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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ D ] CRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUUN
Minute
Jugement du :
29 AOUT 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [D] CRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2022, la SCI [D] CRANCE a donné à bail à Monsieur [V] [N] un logement situé [Adresse 2] à Charleville-Mézières (08), moyennant un loyer mensuel de 330,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros.
Le 24 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1320,00 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la SCI [D] CRANCE a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux et de la protection de Charleville-Mézières aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement d’une somme d’un montant de 1340 euros dont 222,07 euros de frais d’huissier, compte arrêté au 16 avril 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 24 octobre 2023 sur la somme de 1320 euros et à compter de l’assignation sur celle de 20 euros ;
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner le locataire à verser la somme de 1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner le locataire à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce qu’ils comprennent les frais d’huissier.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, la SCI [D] CRANCE comparant en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et sollicitant un renvoi pour vérifier les paiements du défendeur.
Monsieur [V] [N] a comparu, indiquant qu’il avait régularisé sa dette et qu’il ne devait plus que 30 euros.
Lors de l’audience du 28 avril 2025, la SCI [D] CRANCE comparant en la personne de son représentant, a indiqué qu’elle n’avait aucune confirmation du mandataire, FONCIA, et a sollicité le renvoi.
Monsieur [V] [N] a comparu, réaffirmant qu’il n’avait plus de dette. Il a été dispensé de comparaître à la prochaine audience.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, la SCI [D] CRANCE comparant en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [N] n’a pas comparu, conformément à la dispense qui lui avait été accordée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 9 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 17 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
En l’espèce, bien que le commandement de payer vise un délai de six semaines, il y a lieu d’appliquer le délai contractuel de deux mois, plus favorable au locataire.
Le décompte produit, décrivant la situation de compte à partir du 15 décembre 2022 laisse apparaître un solde antérieur de 1410 euros. Ainsi, il n’est pas possible de vérifier l’origine de cette créance antérieure au 15 décembre 2022, d’apprécier son exigibilité et par conséquent d’examiner si le locataire s’est libéré de sa dette dans le délai de deux mois.
La SCI [D] CRANCE sera déboutée de ses demandes en résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le demandeur n’indique ni dans son assignation ni lors des audiences, avoir subi un préjudice en raison d’une faute commise par le locataire, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le demandeur aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande du bailleur au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI [D] CRANCE ;
DÉBOUTE la SCI [D] CRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [D] CRANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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