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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 mars 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNI
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [C], [P], [Z] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 3 décembre 2024 par Madame [C] [X] épouse [I] à l’encontre de Monsieur [S] [K] aux fins de constater, au visa de l’article 1741 du code civil, la résiliation de plein droit le 23/10/2024 du bail conclu entre les parties et d’ordonner en conséquence l’expulsion du locataire, au besoin avec le concours de la force publique, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 893,42 € correspondant aux loyers impayés dus à la date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter du jour de la résiliation du bail, condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer jusqu’à libération complète des lieux, outre à la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
VU la comparution de la demanderesse à l’audience du 9 janvier 2025 qui a maintenu toutes ses demandes initiales en actualisant la dette locative au jour de l’audience à la somme de 1 324,28 € incluant les charges dont la T.O.M. et frais, précisant que le bail date de 2019, mais qu’à compter de 2022, le locataire a cessé d’acquitter son loyer à l’agence mandatée à cet effet, qui ne l’a pas signalé ;
VU l’absence de Monsieur [S] [K] à l’audience du 9 janvier 2025, régulièrement cité en vertu d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un engagement de location d’un garage a été conclu entre Monsieur [S] [K] et la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, mandataire de Madame [C] [X] épouse [I], le 14 octobre 2019, situé à [Adresse 6], pour une durée ferme d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale à celle du contrat initial, moyennant un loyer mensuel de 47 € charges comprises, payable d’avance par trimestre le 1er jour de la période.
La demanderesse ajoute qu’à compter du mois de Juillet 2022, le locataire a cessé d’acquitter régulièrement son loyer, ayant entraîné la délivrance d’un premier commandement de payer le 10 octobre 2023, puis d’un second le 23 septembre 2024 visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la dette s’élevant alors en principal à la somme de 893,42 €.
Or, le commandement de payer est demeuré infructueux au delà du délai d’un mois, entraînant de facto l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 11 novembre 2023.
La dette s’est encore accrue pour atteindre 1 324,28 € au 2 janvier 2025, selon le décompte produit, dont il y a lieu toutefois de déduire les frais de commandement de payer et d’assignation à répercuter dans les dépens, ainsi que d’une part, les frais de rejet de prélèvement d’un montant de 39 € en Août 2022, dont il n’est pas justifié, et d’autre part, les frais de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TOM) d’un montant de 20,25 € puisque le loyer inclut les charges locatives.
Ainsi, en l’absence de toute contestation du défendeur et en présence des seuls éléments produits par la bailleresse qui démontrent que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient de faire droit aux demandes en cantonnant néanmoins le quantum de la condamnation pécuniaire au montant de l’assignation, conformément au respect du principe du contradictoire édicté par les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu pour la location d’un garage que Monsieur [S] [K] occupe situé [Adresse 3] [Localité 1], d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel des loyers à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon le décompte produit arrêté au 2 janvier 2025, la dette de loyers n’est pas contestable et il convient de condamner Monsieur [S] [K] au paiement au profit de Madame [C] [X] épouse [I] de la somme de 854,42 €, arrêtée au 30 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à hauteur de 387,99 € à compter du 10 octobre 2023, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à Madame [C] [X] épouse [I] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [K] qui succombe sera condamné aux dépens, incluant le coût du seul commandement de payer du 10 octobre 2023, le second commandement délivré le 23 septembre 2024 étant redondant, et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage consenti par Madame [C] [X] épouse [I] à Monsieur [S] [K], situé [Adresse 4], à compter du 11 novembre 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [C] [X] épouse [I] la somme de huit cent cinquante-quatre euros et quarante-deux centimes (854,42 €), arrêtée au 30 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à hauteur de 387,99 € à compter du 10 octobre 2023, et à compter du 3 décembre 2024 pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation que devra payer Monsieur [S] [K] à Madame [C] [X] épouse [I] égale au montant actuel du loyer, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [C] [X] épouse [I] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens, incluant le coût du seul commandement de payer du 10 octobre 2023 et le coût de l’assignation du 3 décembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes financières de Madame [C] [X] épouse [I] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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