Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 oct. 2025, n° 25/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KG6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 octobre 2025 à Heures
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 juillet 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [B] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 03 Octobre 2025 à 15H07(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[B] [H]
né le 02 Août 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de Me Julie MATRICON son conseil , de permanence,
en présence de M. [Z] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat de [B] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE, en date du 30 septembre 2024, a condamné [B] [H] à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale;
Attendu que par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le 23 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025, reçue le 04 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les autorités préfectorales de l’Isère exposent, qu’après de nombreuses relances, elles sont dans l’attente d’un retour des autorités algériennes, après que les autorités marocaines et tunisiennes aient indiqué ne pas reconnaître le retenu, qu’en outre, l’intéressé est très défavorablement connu des forces de l’ordre ainsi que de la justice.
[B] [H] souligne que la Préfète de l’Isère n’établit pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève doive intervenir à bref délai, que malgré 8 relances, aucune réponse ne lui a été apportée.
Il ajoute qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai d’une 4° prolongation, qu’en outre le critère relatif à la menace à l’ordre public ne saurait être décorrélé des perspectives d’éloignement le concernant sans contrevenir à l’article 15 de la directive retour n°2008/115 du 16 décembre 2008, que par ailleurs, en application des dispositions du CESEDA, la rétention d’un étranger ne peut être prolongée en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, que dans ces conditions, le critère de menace à l’ordre public est inopérant.
Il ressort des éléments du dossier que le retenu a fait l’objet de 4 condamnations en 2023 et 2024 pour des atteintes aux biens et aux personnes ayant justifié des peines allant de 5 à 12 mois d’emprisonnement. La condamnation du 30 septembre 2024 rendue par le tribunal correctionnel de GRENOBLE, qui est à l’origine de la présente procédure est assortie d’une interdiction du territoire francais de 10 ans dont la durée particulièrement significative doit être soulignée. Au regard de cet élément outre la réitération de passages à l’acte sur une courte durée, étant observé que le retenu n’est pas en mesure de justifier d’un hébergement stable, ni de moyens d’existence effectifs, il doit être considéré que la menace pour l’ordre public est caractérisée.
Cette menace ne saurait être considérée comme étant décorrélée des perspectives d’éloignement de l’intéressé ou comme revêtant un caractère inopérant, au regard de l’historique et du fondement juridique de la présente procédure.
Dans ces conditions, pour ce seul motif, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Octobre 2025 de LA PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [H] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [B] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [H] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Partage ·
- Contrat d'assurance ·
- Don manuel ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Usufruit
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Maintien ·
- Corse ·
- Juge ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Destruction ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liban ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dire
- Banque populaire ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Prêt immobilier ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Souscription ·
- Sous-seing privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Prêt
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.