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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 25/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEJ5
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 15 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 avril 2025, Monsieur et Madame [X] [Z] ont assigné Monsieur [K] [Y] devant le présent tribunal et demandent à celui-ci, au visa des articles 673 et 1240 du code civil, de :
Constater que la saisine du tribunal a été précédée, à l’initiative des époux [Z], d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;Les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;Y faisant droit,Condamner Monsieur [K] [Y] à couper, dès signification du jugement à intervenir, les branches de tous arbres, arbrisseaux, arbustes, ronces, lierres et autres végétaux avançant sur leur propriété tout le long de la ligne séparative de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 7] appartenant à Monsieur [Y] et des parcelles cadastrées section [Cadastre 9][Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur et Madame [Z] ;Condamner Monsieur [K] [Y] au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard faute par ce dernier de s’être totalement exécuté dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, laquelle astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution, sauf à ce que le tribunal de céans s’en réserve expressément le pouvoir ;Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur et Madame [X] [Z] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur et Madame [X] [Z] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN avocat.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [Z] indiquent qu’ils sont domiciliés au [Adresse 4] et que leur propriété est limitrophe de celle de Monsieur [K] [Y], au [Adresse 2]. Ils précisent que Monsieur [Y] n’entretient pas son terrain cadastré section [Cadastre 8] n°[Cadastre 7] et qu’il a laissé la végétation des arbres et arbustes se développer depuis sa propriété sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 10], par-dessus le mur séparatif des deux propriétés. Selon eux, du lierre et autres végétaux pénètrent même dans leur bâtiment à usage de grange et de garage et cela endommage la toiture du bâtiment. Ils ont mis en demeure leur voisin par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception au cours des années 2023 et 2024, en vain, et ont fait constater les désordres dans un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 23 janvier 2025. Ils ont tenté de faire intervenir un conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal de carence le 20 janvier 2025, Monsieur [Y] ne s’étant pas rendu à la réunion de tentative de conciliation, prétextant des obligations professionnelles. Ce dernier s’était néanmoins engagé par mail en date du 3 septembre 2024 à « réaliser les travaux nécessaires d’ici les vacances de la [Localité 11]. » Il ne s’est pas exécuté, contraignant Monsieur et Madame [Z] à faire délivrer la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur conseil.
Monsieur [Y] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473, alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 673 du code civil prévoit :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. »
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que les arbres, arbrisseaux, branches, ronces, lierres et autres végétaux provenant de la parcelle de Monsieur [K] [Y] prolifèrent et empiètent sur la parcelle des demandeurs, atteignant même la toiture d’un bâtiment. Le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 23 janvier 2025 et les photographies jointes le démontrent. Le commissaire de justice a également indiqué dans son acte que de la parcelle de Monsieur [Z] il pouvait constater que des arbres, et notamment deux noisetiers, atteignant une hauteur de plus de deux mètres, étaient plantés à moins de deux mètres du mur séparatif.
Les demandeurs justifient avoir envoyé plusieurs lettres de mise en demeure à leur voisin, en vain, et avoir tenté de résoudre le litige par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, en vain également, du seul fait de la carence de Monsieur [Y].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs sont fondés en leurs demandes et qu’en conséquence, Monsieur [K] [Y] sera condamné à couper les branches de tous arbres, arbrisseaux, arbustes, ronces, lierres et autres végétaux avançant sur la propriété de Monsieur et Madame [Z], tout le long de la ligne séparative de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 7] appartenant à Monsieur [Y] et des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur et Madame [Z], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard faute par Monsieur [Y] de s’être totalement exécuté dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Il est précisé que cette astreinte sera liquidée par le Juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [Z] ne justifient pas d’un préjudice spécial justifiant l’octroi de dommages et intérêts, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [K] [Y] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérante les frais irrépétibles engagés par eux pour la défense de leurs intérêts ; qu’il leur sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à couper les branches de tous arbres, arbrisseaux, arbustes, ronces, lierres et autres végétaux avançant sur la propriété de Monsieur et Madame [Z], tout le long de la ligne séparative de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 7] appartenant à Monsieur [Y] et des parcelles cadastrées section [Cadastre 9][Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur et Madame [Z], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard faute par Monsieur [Y] de s’être totalement exécuté dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
DIT que cette astreinte sera liquidée par le Juge de l’exécution ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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