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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 nov. 2025, n° 24/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02300 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2TN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02300 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2TN
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[22]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Le 7 juillet 2023, l’URSSAF a dressé un procès-verbal de travail dissimulé référencé 317-8144314RF à l’encontre de la SAS [12] dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail illégal.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SARL [12] aux termes de laquelle il était envisagé une régularisation de cotisations et contributions de 5452 euros majorée de 1363 euros pour l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, à laquelle la société a répondu par courrier du19 juillet 2023.
Par courrier du 1er août 2023, l’URSSAF a répondu à la SARL [12].
Par courrier recommandé du 25 septembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [12] de lui payer la somme de 7087 euros, soit – 5452 euros de rappel de cotisations, 1363 euros de majorations de redressement et 272 euros de majorations de retard – sur la période du 11 mai 2023.
Par courrier du 24 novembre 2023, la SARL [12] a saisi la commission de recours amiable ([7]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 30 juillet 2024 notifiée le 9 août 2924, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [12].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 octobre 2024, la SARL [12] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SARL [12] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter l’URSSAF de sa demande au motif que M. [I] n’a effectué aucun travail dissimulé puisqu’il n’a exercé aucune activité à but lucratif ;
A titre subsidiaire,
débouter l’URSSAF au motif que la préparation d’un sandwich par M. [I], cousin germain de M. [P] [I], relève de l’entraide familiale ;
En tout état de cause,
annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF du 25 septembre 2023 ;
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [12] expose exploiter un commerce de superette situé à [Localité 15] et qu’une procédure a été diligentée suite à un contrôle [6] le 11 Mai 2023 au sein de l’établissement.
La société prétend, au visa des articles L.8221-1 et L.8221-3 du code de la sécurité sociale, que rien ne permet d’établir que Monsieur [R] [I] aurait effectué une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli un acte de commerce à titre lucratif et que le simple fait de l’avoir surpris en train de préparer un sandwich ne saurait caractériser un travail dissimulé.
La société fait valoir que :
— les sandwiches sont faits à la demande du client au comptoir.
— que puisqu’il n’y avait pas de client dans la supérette, le sandwich que M. [I] – était en train de préparer n’était pas destiné à la vente ;
— qu’il ne s’agissait donc pas d’un travail, et donc a fortiori pas d’un travail dissimulé.
La société prétend à titre subsidiaire que s’il doit être considéré que M. [R] [I] était en train d’exercer un travail à but lucratif, il convient de rappeler qu’il est le cousin germain de M. [P] [I], ceux-ci ayant mes mêmes grands-parents paternels, de sorte que la présence de M. [R] [I] au sein de l’établissement qui est notamment géré par son cousin M. [P] [I] relèverait de l’entraide familiale.
Elle prétend que M. [R] [I] n’a jamais été contraint d’apporter une assistance et qu’il n’a reçu aucune rémunération pour préparer un sandwich et qu’il n’était pas présent dans cet établissement d’une manière fréquente ou répétée, mais au contraire uniquement ponctuellement pour rendre visite à son cousin.
Elle argue que s’il est fréquemment relevé l’entraide familiale entre parents et enfants, il n’est pas exclu que cette entraide puisse être relevée dans des relations de parentés collatérales comme il a été indiqué dans la réponse du Ministre du Travail, de l’Emploi et Santé publiée au Journal Officiel le 25 octobre 2011 suite à une question parlementaire no 110636.
L’URRSAF soutient que la société a fait l’objet d’un contrôle de lutte contre le travail illégal le 11 mai 2023 dans le cadre d’un Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude ([6]) et qu’à l’issue de ce contrôle, la société a été redressée, car elle n’a pas accompli de déclaration préalable à l’embauche ([9]) ni de déclaration sociale au titre de l’emploi de Monsieur [I] [R] constaté en situation de travail.
Elle expose que, contrairement aux allégations de la société, il ressort de l’audition de M. [I] [R], au jour du contrôle qui a eu lieu à 18H45, qu’il a commencé ce jour-là, à 15 heures et qu’il est venu
« pour donner un coup de main » à la demande de M. [B] [D], co-gérant de la société ; que l’intervention de Monsieur [I] [R] n’a pas été spontanée mais effectuée à la demande de M. [G].
Elle fait valoir que ce dernier a spontanément déclaré, comme l’ont rappelé les inspecteurs dans ta réponse à observations, que compte tenu de son état de santé et de son incapacité à se déplacer, il lui était indispensable de se faire assister par une personne et notamment pour préparer les sandwichs pour les clients. C’est la raison pour laquelle il a demandé à Monsieur [I] [R] de venir l’après-midi à partir de 15h ; que par conséquent, le fait que Monsieur [I] [R] ait remplacé Monsieur [G] [D] lorsque ce dernier en avait besoin, suffit à caractériser un rapport de subordination.
En réponse à la société, l’URSSAF soulève qu’il est acquis que le bar à sandwichs est une activité lucrative de la société et qu’au jour de l’opération [6] Monsieur [I] [S] était bien présent derrière ce bar en action de travail ; présence, qui plus est, nécessaire à la marche de l’activité de la société.Elle explique qu’il exerçait donc bien une activité pour le compte de la société.
M. [I] n’ayant fait l’objet d’aucune [9] ou de déclaration sociale au moment du contrôle par les services de police, sa participation à l’activité de l’entreprise dans la préparation de sandwichs, quand bien même aucune rémunération n’ait été versée, sans [9] préalable, constitue bien l’infraction de travail dissimulé par dissimulation totale de salarié.
Sur la question de l’entraide familiale, l’URSSAF expose que l’entraide se caractérise par :
— une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée ;
— en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
Elle expose que dans une réponse ministérielle du 18 octobre 1982, il était admis que « l’existence d’un lien de parenté entre employeur et salarié n’interdit aucunement que ce dernier puisse être assujetti au régime général de Sécurité Sociale, sous réserve, bien entendu, qu’il remplisse de manière effective les conditions générales exigées par la législation de Sécurité Sociale ».
* L'[21] demande au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 25/09/2023,
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 7 087 euros se détaillant comme suit :
— 5 452 euros de cotisations et contributions sociales ;
— 1 363 euros de majorations de redressement ;
— 272 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à intervenir ;
— condamner la société [12] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouter la société [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose si les relations affectives peuvent faire présumer l’entraide familiale, ces relations ne sauraient constituer un élément rédhibitoire du salariat dès lors que les critères du salariat sont réunis ; qu’en l’espèce, le bar à sandwichs est l’activité lucrative de la société et la présence de Monsieur [I] était une condition sine qua non de la marche de l’activité de cette société. Le poste occupé est donc indispensable au fonctionnement normal de l’activité, c’est pourquoi l’entraide familiale ne peut être retenue.
Elle soulève que les contraintes et les obligations qui pèsent sur une activité professionnelle et la font passer du non salariat au salariat peuvent se résumer à trois éléments (le pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle ; le service organisé ; le risque économique).
Elle soutient que dans la mesure où l’action de travail de Monsieur [I] [R] résulte de la demande d’un des co-gérants, M. [G] [D], un rapport de subordination existe et que l’existence d’un lien de subordination juridique étant déterminante de l’existence d’un contrat de travail, les juges du fond ne peuvent conclure à l’inexistence d’un contrat de travail qu’après avoir caractérisé l’absence de lien de subordination (Cour de cassation — 2ème chambre civile — 03/02/201 1 [20] [Localité 10] c/ M [Z] X).
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la qualification de travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L. 8221-3 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Sur l’entraide familiale
La décision d’assujettissement ou de non-assujettissement repose sur une appréciation in concreto de l’ensemble des éléments caractérisant la situation des personnes concernées.
Est donc établie une présomption simple d’entraide familiale destinée à être renversée dès lors que sont réunis les critères du travail effectué dans le cadre du lien de subordination.
L’entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
La présence d’une rémunération, d’un contrat de travail et de directives écarte alors l’entraide familiale au profit de la reconnaissance d’un lien de subordination.
La doctrine administrative issue de la circulaire de la [8] en date du 24 juillet 2003 édicte une présomption d’entraide familiale qui autorise qu’une personne apporte son concours à l’entreprise d’un parent proche ou d’un conjoint sans que celui-ci soit tenu de procéder à une quelconque déclaration auprès des organismes de sécurité sociale, les conditions de cette présomption étant cependant très encadrées puisqu’impliquant que l’aide ainsi apportée soit occasionnelle, spontanée, dépourvue de toute contrainte et strictement gratuite.
Cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où le lien de parenté ou d’alliance n’exclut pas nécessairement un lien de subordination, lien que l’URSSAF est tenue de démontrer.
* * *
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé (pièce n°1 [19]) établi à l’encontre de la société [12] et ses co-gérants Messieurs [P] [I] et [D] [B] et de la lettre d’observations les faits suivants :
« Le jeudi 11 mai 2023 à 18h45, dans le cadre d’un Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude ([6]), nous convenons d’effectuer un contrôle dans un commerce d’alimentation générale à l’enseigne [11] situé [Adresse 1] à [Localité 16], en collaboration avec les effectifs des services de police du commissariat de [Localité 15], de l'[18] ([19]), de l’inspection du travail, de la [5] ([4]) et des DOUANES.
Nous entrons dans l’établissement dans lequel se trouvent deux personnes de sexe masculin. Il s’agit d’un commerce d’alimentation générale dans lequel se trouvent des étals sur lesquels sont entreposés des produits alimentaires.
Nos identités et fonctions préalablement déclinées et après avoir présenté notre carte professionnelle, nous les informons de l’objet de notre présence et procédons à leur audition.
La première personne nous déclare être Monsieur [G] [D] née le 07/07/2001 en Algérie.
Il indique être le co-gérant de la société.
Il ajoute qu’il est actuellement en incapacité de travailler normalement car il doit utiliser des béquilles. C’est la raison pour laquelle il a demandé à Monsieur [I] [R] de lui donner un « coup de main ».
Il lui a demandé de venir cet après-midi à partir de 15h. Il indique qu’il était en train de préparer un sandwich pour un client.
Nos identités et fonctions préalablement déclinées et après avoir présenté notre carte professionnelle, nous informons, la deuxième personne, de l’objet de notre présence et procédons à son audition avec son consentement.
Il nous déclare être Monsieur [I] [R], être né le 08/02/1984 en Algérie et être domicilié à [Localité 14]. A notre arrivée, il était occupé derrière un bar à sandwich sur lequel se trouvaient 2 morceaux de baguettes posés sur des cuves à ingrédients.
Sur la façade du bar à sandwich était apposé une affiche détaillant les types de sandwichs et les prix.
Il précise qu’il a commencé aujourd’hui à 15heures et qu’il est venu pour donner un coup de main à la demande de Monsieur [G] [D]. Il ajoute qu’il est le cousin de Monsieur [I] [P] co-gérant de la SARL [13] ».
Il résulte de ces éléments qu’à l’occasion du contrôle le 11 mai à 18 heures 45, M. [R] [I] a été vu derrière le bar en action de travail derrière le bar à sandwichs, M. [D] [G], co-gérant de la société présent sur les lieux indiquant que celui-ci était en train de préparer un sandwich pour un client.
Le sandwich était donc destiné à être vendu à la clientèle, comme corroboré par les propres déclarations du co-gérant lors du contrôle, et non destiné à être consommé par le co-gérant présent sur les lieux contrairement aux allégations de la société. Il est à ce titre peu important qu’il n’y ait pas eu de client présent sur les lieux au moment du contrôle, la seule allégation de ce que les sandwichs ne sont pas préparés à l’avance n’étant étayée par aucun élément contraire.
Au vu de ces constatations, dont la preuve contraire n’est pas rapportée, il est établi que M. [I] exerçait alors une activité pour le compte de la société [12].
Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une [9] ou d’une déclaration sociale au moment du contrôle.
Il résulte également des constatations des agents rédacteurs du procès-verbal que M. [I] est intervenu à la demande de M. [D] [G], co-gérant de la société, comme indiqué par ce dernier qui lui a demandé d’intervenir pour lui « donner un coup de main » à partir de 15 heures, soit près de 3 heures 45 avant le contrôle, car il ne peut en l’état travailler normalement puisqu’il porte des béquilles.
Sur la notion d’entraide familiale, il ressort des éléments repris précédemment que :
— M. [I] est intervenu à la demande de M.[G] et non pas de son cousin ;
— qu’il travaillait bien sous le contrôle de ce dernier, puisque venu « pour donner un coup de main » ;
— qu’il n’était pas présent sur les lieux à titre ponctuel pour rendre visite à son cousin, puisque ce dernier n’était pas présent sur les lieux, et qu’il était présent depuis plus de trois heures au moment du contrôle.
— Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’entraide familiale n’est pas caractérisée.
— Dès lors, le travail dissimulé est constitué.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
la SARL [12] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [12] à payer à l’ [21] la somme de 7 087 euros – dont 5 452 euros de cotisations et contributions, 1363 euros de majorations et 272 euros de majorations de retard sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [19] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
la SARL [12], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL [12] à payer à l'[21] la somme de 7 087 euros – dont 5 452 euros de cotisations et contributions, 1363 euros de majorations et 272 euros de majorations de retard au titre du solde la mise en demeure du 25 septembre 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [19] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL [12] à verser à l'[23] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [12] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIÈRE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à la société [11] et Me [T]
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