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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 15 mai 2025, n° 21/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/01049 – N° Portalis DBWW-W-B7F-C6OP
MINUTE : 25/00129
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro D 776 179 335, dont le siège social est sis 30, rue Pierre Bretonneau – 66000 PERPIGNAN/FRANCE
représentée par la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET
Madame [C] [I] veuve [Y]
née le 10 Juillet 1934 à TOULOUSE, demeurant 8, rue des Renforts – 31000 TOULOUSE
Monsieur [M] [Y]
né le 10 Janvier 1962 à TOULOUSE, demeurant 8, rue des Renforts – 31000 TOULOUSE
Monsieur [B] [Y]-[I]
né le 28 Avril 1972 à TOULOUSE, demeurant 21, avenue du Grand Plantier – 31840 SEILH
Madame [W] [Y] épouse [H]
née le 15 Octobre 1981 à CLERMONT-FERRAND, demeurant 15, avenue de l’Aligre – 28000 CHARTRES
Monsieur [N] [Y]
né le 25 Septembre 1983 à L’UNION, demeurant 24, rue Cécile Dinant – 92140 CLAMART
Monsieur [Z] [Y]
né le 06 Septembre 1986 à ANNECY, demeurant 23, rue Remilly – 78000 VERSAILLES
Monsieur [T] [Y]
né le 19 Mai 1991 à BOIS-GUILLAUME, demeurant 113, avenue du Maréchal de Saxe – 69003 LYON
représentés par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à M. [G] [Y] un prêt à l’agriculture d’un montant de 92 000 €, remboursable en sept annuités, au taux d’intérêts conventionnel de 4,45% l’an, pour lequel M. [M] [Y] s’est porté caution solidaire dans la limite de 110 640 € pour une durée de 108 mois par acte sous seing privé du 30 mai 2009.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant du 2 août 2011, prévoyant le report d’un an du paiement d’une échéance.
M. [G] [Y] est décédé le 16 juin 2016.
Par actes des 31 mai, 2, 3, 4, 10 et 21 juin 2021, la banque a fait assigner en paiement M. [Z] [Y], M. [N] [Y], Mme [W] [Y] épouse [H], M. [T] [Y], M. [M] [Y], M. [B] [Y] et Mme [C] [I] veuve [Y], en leur qualité d’héritiers à la succession de [G] [Y], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté les défendeurs de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement engagée par la banque et les a condamnés aux dépens.
Mme [C] [I] veuve [Y] est décédée le 12 juillet 2024.
Par actes des 12, 13, 19, 27 août et 6 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée a fait assigner M. [Z] [Y], M. [N] [Y], Mme [W] [Y] épouse [H], M. [T] [Y], M. [M] [Y], et M. [B] [Y] aux fins de les voir condamner au paiement du prêt en leur qualité d’héritiers de Mme [C] [I] veuve [Y].
Les deux instances ont été jointes le 1er octobre 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée demande :
sur le fondement des articles 789 et 794 du code de procédure civile, de :
se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque,subsidiairement, dire les consorts [Y] irrecevables en ce moyen,
sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil, 751 et 785 du code de procédure civile, de :
débouter M. [Z] [Y], M. [N] [Y], Mme [W] [Y] épouse [H], M. [T] [Y], et M. [M] [Y], M. [B] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 50 497,83 € outre les intérêts au taux de 7,45 % l’an sur la somme de 34 933,18 € depuis le 6 mai 2021, jusqu’à parfait paiement, ainsi que 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les consorts [Y] demandent, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 218-2 du code de la consommation, L. 341-1 et suivants du code de la consommation, 1226 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
constater que les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée se heurtent à la prescription édictée par l’article L. 218-2 du code de la consommation,déclarer prescrite l’action en paiement de la banque,
à titre subsidiaire,
à l’égard de l’ensemble des défendeurs,- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire ou à tout le moins, la ramener à 1 € symbolique
à l’égard de la caution,- prononcer la déchéance du droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard,
— à défaut, prononcer la déchéance du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard, échus entre le 10 août 2016 et le 2 mars 2021,
en tout état de cause,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée de manière différée au 18 février 2025 avec calendrier de procédure, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les consorts [Y] soutiennent que l’action en paiement de la banque est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé et que c’est à tort que le juge de la mise en état et la cour d’appel de Montpellier ont retenu l’application du délai de prescription quinquennal édicté par l’article L. 110-4 du code de commerce alors que selon eux, le prêt souscrit par [G] [Y] n’entrait pas dans le cadre de son activité professionnelle.
La banque réplique que la présente juridiction est incompétente pour connaître de cette fin de non-recevoir qui ne relève que de la compétence du juge de la mise en état, et qu’en tout état de cause, les consorts [Y] sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du juge de la mise en état et à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en vertu des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen d’en faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333, applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2020, les parties sont tenues à peine d’irrecevabilité de soulever les fin de non recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celle-ci. Les parties ne sont donc plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que les consorts [Y] sont irrecevables en leur demande relation à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état et de l’arrêt de la cour d’appel.
Sur la demande en paiement
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de prêt et son avenant, le tableau d’amortissement, les courriers adressés ç chacun des héritiers prononçant la déchéance du terme, ainsi qu’un décompte des sommes dues au 6 mai 2021.
Les consorts [Y] ne contestent pas le montant des sommes réclamées mais demandent de supprimer ou du moins de réduire à la somme d’un euro symbolique le montant de l’indemnité forfaitaire.
En vertu des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur version applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n’ait à démontrer l’existence du préjudice en résultant, que les parties conviennent d’évaluer par anticipation de façon forfaitaire.
Il appartient au débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier, afin d’obtenir la réduction de son montant.
Le juge ne peut en effet modérer le montant de la clause pénale qu’en expliquant en quoi celui-ci est manifestement excessif, ce qui doit être apprécié à la date de la décision, la disproportion manifeste s’appréciant in concreto et au regard des circonstances de l’espèce.
Au cas présent, il ne peut qu’être constaté que les consorts [Y] se contentent de procéder par affirmation et ne démontrent pas en quoi le montant réclamé par la banque au titre de l’indemnité forfaitaire présenterait un caractère excessif, le pourcentage fixé à 7% n’apparaissant nullement disproportionné et qu’il est rappelé que la banque, qui avait consenti à un réaménagement du prêt, n’a pas été réglée des deux dernières annuités.
Les consorts [Y] seront donc déboutés de leur demande.
S’agissant de la seule caution, M. [M] [Y] demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la banque en faisant valoir qu’elle a été défaillante dans ses obligations d’information.
Or, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où la banque n’agit pas à son encontre en sa qualité de caution, mais en sa qualité d’héritier de [G] [Y] et de [C] [I] veuve [Y] en vertu de l’article 785 du code civil qui prévoit que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner les consorts [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 50 497,83 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an majoré de trois points ainsi que le prévoit le paragraphe « indemnités » en page 5 du contrat, sur la somme de 34 933,18 € depuis le 6 mai 2021 jusqu’à parfait paiement.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner les consorts [Y] in solidum dans la mesure où chacun est tenu au paiement en fonction de ses droits dans la succession.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [Y] seront condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire et se trouve justifiée au regard de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [Z] [Y], M. [N] [Y], Mme [W] [Y] épouse [H], M. [T] [Y], M. [M] [Y], et M. [B] [Y] irrecevable en leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée,
Déboute M. [Z] [Y], M. [N] [Y], Mme [W] [Y] épouse [H], M. [T] [Y], M. [M] [Y], et M. [B] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne M. [Z] [Y], M. [N] [Y], Mme [W] [Y] épouse [H], M. [T] [Y], M. [M] [Y], et M. [B] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 50 497,83 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,45 % l’an sur la somme de 34 933,18 € depuis le 6 mai 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt à l’agriculture du 28 mai 2009,
Condamne M. [Z] [Y], M. [N] [Y], Mme [W] [Y] épouse [H], M. [T] [Y], M. [M] [Y], et M. [B] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 1 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [Y], M. [N] [Y], Mme [W] [Y] épouse [H], M. [T] [Y], M. [M] [Y], et M. [B] [Y] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES
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