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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], Représentée par la SAS [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00116
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNLN
Affaire : S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [7],
[Adresse 10]
Représentée par la SAS [1], avocats au barreau de LYON, substituée par Me TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [7] a établi une déclaration d’accident du travail le 16 mai 2024 concernant Monsieur [C] [K], indiquant : « en retirant les grilles de son camion, [C] a posé le pied dans un nid de poule et a ressenti une vive douleur à la cheville droite ».
Le certificat médical initial du 21 mai 2024 mentionnait « entorse cheville droite ».
Par courrier du 10 juin 2024, la [5] a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [K] du 14 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 août 2024, la Société [7] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de prise en charge.
Par requête du 11 octobre 2024, la Société [7] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3].
A l’audience du 17 mars 2024, la Société [7], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— déclarer le recours de la Société [7] recevable ;
— juger inopposable à la Société [7] la décision de prise en charge du 10 juin 2024 de l’accident du travail de Monsieur [C] [K] du 14 mai 2024, car la [4] n’apporte pas la preuve du caractère professionnel de ce sinistre et des lésions en découlant.
Elle expose que Monsieur [K] a continué de travailler jusqu’à la fin de sa journée de travail et est également venu travailler les jours suivants jusqu’au vendredi 17 mai 2024. Elle précise que ce n’est qu’à son retour du week-end de Pentecôte qu’il a consulté un médecin, soit le mardi 21 mai 2024. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de témoin de l’accident et considère donc qu’en dehors des dires du salarié, aucun élément ne permet d’établir la matérialité de l’accident.
La [5] demande à la juridiction de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la Société [7]
— dire opposable à la Société [7] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 14 mai 2024 à Monsieur [C] [K]
— condamner la Société [7] aux dépens.
Elle fait valoir que l’accident a été porté à la connaissance de la Société [7] immédiatement après sa survenance et que cette dernière n’a pas joint de réserves à sa déclaration d’accident du travail. Elle note que les lésions médicales constatées dans le certificat médical initial correspondent à celles figurant sur la déclaration. Elle en déduit que la lésion bénéficie de la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il appartient à la Société [7] de la renverser.
Plus précisément, elle fait valoir que l’employeur n’apporte pas la preuve de ce que la lésion constatée aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle affirme que le fait d’avoir poursuivi le travail ne peut à lui seul exclure le caractère professionnel de l’accident litigieux et que la présence d’un témoin n’est pas obligatoire pour reconnaître un accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [4] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, la Société [7] mentionne : « En retirant les grilles de son camion, [C] a posé le pied dans un nid de poule et a ressenti une vive douleur à la cheville droite ». Il est précisé que l’accident a été connu de l’employeur le 14 mai 2024, soit le jour même.
A titre liminaire, il convient d’observer que la Société [7] n’ayant pas établi de réserves lors de la déclaration d’accident du travail, la [4] n’a pas effectué d’enquête permettant d’obtenir davantage d’informations sur les circonstances de l’accident et sur l’origine de la lésion.
Tout d’abord, la Société [7] ne saurait légitimement prétendre que Monsieur [K] se serait fait mal au cours du week-end suivant, soit du 18 au 20 mai 2024 (week-end de la Pentecôte), alors qu’elle a été avisée du fait accidentel le 14 mai 2024, soit immédiatement après sa survenance.
Si Monsieur [K] n’a effectivement consulté un médecin que le mardi 21 mai 2024, soit 7 jours après le fait accidentel du 14 mai 2024, cela peut se justifier par le contexte de pénurie médicale actuel qui explique qu’il n’est pas toujours aisé d’avoir un rendez-vous rapide chez le médecin, ce qui est d’autant plus vrai s’agissant d’un week-end de Pentecôte, période où de nombreux cabinets médicaux sont fermés. Cette consultation ne saurait donc être considérée comme tardive au vu des circonstances.
L’employeur se prévaut également de la poursuite de l’activité professionnelle par son salarié, alors que cet élément ne peut à lui seul exclure le caractère professionnel de l’accident litigieux et ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
La Société [7] ne saurait également réfuter le caractère professionnel de l’accident au motif qu’aucun témoin ne peut corroborer les dires de son salarié, lequel était chauffeur poids lourds et travaillait donc seul en raison de la nature même de sa profession. En tout état de cause, la présence d’un témoin n’est pas un préalable nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail.
Enfin, elle ne saurait soutenir que les douleurs de Monsieur [K] ne sont pas spécifiques à son activité professionnelle et qu’il a pu se blesser dans la vie courante alors que les lésions consistant en des douleurs corporelles n’excluent pas la qualification d’accident du travail dès lors que les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs. En l’occurrence, les douleurs à la cheville de Monsieur [K] sont bien apparues soudainement et en un temps bien déterminé.
La douleur vive ressentie à la cheville droite par Monsieur [K], fait accidentel soudain, est intervenue sur son lieu de travail-pendant ses horaires de travail et a provoqué des lésions (entorse de la cheville droite).
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que la preuve de la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail de Monsieur [K] est rapportée. Les lésions constatées par le médecin sont parfaitement compatibles avec la description de l’accident par Monsieur [K].
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que la preuve de la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail de Monsieur [K] est rapportée.
La présomption d’imputabilité visée à l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale trouve donc à s’appliquer et il appartient à l’employeur qui souhaite renverser cette présomption de démontrer que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulterait exclusivement d’un état pathologique préexistant.
Force est de constater que la Société [7] ne renverse pas cette présomption.
En conséquence, la décision de la [5] de prendre en charge l’accident du 10 juin 2024 dont a été victime Monsieur [C] [K] au titre de la législation professionnelle sera jugée opposable à la Société [7].
La Société [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la Société [7] recevable mais mal fondé ;
DIT que la décision de la [5] en date du 10 juin 2024 de prendre en charge l’accident du 14 mai 2024 dont a été victime Monsieur [C] [K] au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [7] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 6] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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