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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 nov. 2024, n° 24/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02500 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HE – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [K]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, Avocat, (Cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [B] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office, _______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas besoin d’un interprète, je parle français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* monsieur a été condamné à 2 mois d’emprisonnement. Il a eu une interdiction de 5 ans du territoire français. La menace à l’ordre public fonde la requête.
* sur les diligences : le dossier de monsieur a été transmis aux autorités centrales. On a une relance faite par courrier. Pas d’exigence de bref délai s’agissant d’une 2ème présentation. Pas de recours en 1ère présentation.
* l’attestation d’hébergement présentée n’est pas signée (la lettre d’intention), elle n’est pas contemporaine et monsieur n’a pas de passeport, pas d’assignation possible.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* L. 741-3 qui rappelle que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire. Des relances sont faites, mais aucune réponse des autorités marocaines.
* monsieur souligne qu’il est en couple. Mariage religieux avec sa compagne qui a rempli une attestation d’hébergement et qui fournit une carte d’identité et une attestation de domicile.
Je sollicite une attestation d’hébergement, même si le passeport fait défaut. (Pièces déposées).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
* le Maroc ne reçoit pas les gens, le travail se fait sur dossier et c’est l’objet d’un accord bilatéral.
L’intéressé entendu en dernier déclare : on me parle de mes peines de prison, mais elles sont purgées et l’interdiction datée de 2020. Maintenant je vis avec une française, j’ai un bébé de 7 mois. Je n’arrive même pas à profiter de mon fils.
J’ai déposé un dossier pour avoir un titre de séjour, mais je n’ai aucune réponse. Je l’ai déposé le 8/09/2024.
Avocat : je n’ai pas cet élément dans mon dossier, je n’ai qu’un accusé de réception du 8/07/2024.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le droit au séjour est de la compétence du TA.
L’intéressé : avec l’interdiction du territoire français je ne peux rien faire. Ça fait 5 ans que je suis dans la merde.
Juge des Libertés et de la Détention : vous deviez partir monsieur.
L’intéressé : j’ai fait des bêtises mais maintenant c’est bon.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 24/02500 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 29/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23/11/2024 reçue et enregistrée le 23/11/2024 à 10h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, Avocat (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [K]
né le 27 Mai 1989 à TETOUAN (MAROC) (93000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [K], né le 27 mai 1989 à TETOUAN (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel contre la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [B] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Il invoque l’inutilité de la rétention en l’absence de réponse des autorités marocaines depuis un mois malgré une relance de l’autorité administrative. Il indique que Monsieur [B] [K] est en couple, que sa compagne en atteste et a remis une attestation d’hébergement. Il demande une assignation à résidence tout en soulignant qu’il a conscience que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport.
Le représentant de l’administration invoque la menace à l’ordre public caractérisée par deux condamnations et plusieurs signalisations et rappelle les diligences effectuées auprès des autorités consulaires. Il oppose l’irrecevabilité des arguments développés par l’intéressé relatifs à sa situation familiales, ceux-ci relevant de la compétence du tribunal administratif ou devant être soulevés lors de la première prolongation.
Monsieur [B] [K] indique avoir purgé ses peines d’emprisonnement et vivre désormais en couple et être père d’un enfant de sept mois. Il précise avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture le 08 juillet dernier. Il ajoute ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, ayant construit sa vie en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [B] [K] le 26 octobre 2024. Un appui de la DGEF a été sollicité le 7 novembre 2024 pour l’identification de l’intéressé. Le 13 novembre 2024 la DGEF a indiqué avoir envoyé le dossier de Monsieur [B] [K] aux autorités centrales marocaines à Rabat. L’autorité administrative a relancé la DGEF le 21 novembre 2024. Le Pôle Central d’Eloignement a été saisi d’une demande de routing le 26 octobre 2024 et l’autorité administrative est en attente d’une date de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [B] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central d’éloignement qui est chargé de trouver des dates de vol et qui a été sollicité.
Les éléments relatifs à sa situation familiale n’étaient pas connus de l’administration au moment de la décision de son placement en rétention et en tout état de cause relèvent de la seule appréciation du Tribunal administratif et non du juge judiciaire.
Il est enfin rappelé que Monsieur [B] [K] a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de Bourg en Bresse du 18 septembre 2020 à 4 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Il a également été l’objet d’une nouvelle condamnation le 1er octobre 2021 à une peine d’emprisonnement de 2 mois. La menace à l’ordre public est donc également caractérisée.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [K] pour une durée de trente jours à compter du 24 novembre 2024 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 24 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02500 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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