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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 févr. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00719 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2PC
AFFAIRE : [J] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 17-22, RUE PLUMERETTE, DU 119-121, RUE JULIETTE SAVAR ET DU 1 À 10, RUE MARIN LA MESLEE – 94000 CRETEIL représenté par son Syndic la S.A.S.NEXITY LAMY C/ [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
[J] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 17-22, RUE PLUMERETTE, DU 119-121, RUE JULIETTE SAVAR ET DU 1 À 10, RUE MARIN LA MESLEE – 94000 CRETEIL
Représenté par son Syndic, la S.A.S.NEXITY LAMY
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 487 530 099
dont le siège social est 19, Rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS CEDEX 08
représenté par Maître Frédérique MORIN, de L’AARPI G. ABADIE – F. MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0024
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
demeurant 1, Rue Nungesser et Coli – 94000 CRETEIL
Non Représenté
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président le : 7 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 7 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée par huissier le 24 janvier 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17 à 22 rue de la Plumerette, 119-2121 J. Savar et 1-10 rue Marin La Meslée – 94000 Créteil représenté par son syndic en activité la SAS NEXITY LAMY, a attrait M. [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.
Par conclusions adressées par RPVA le 16 décembre 2024, le demandeur a demandé au tribunal de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 10/12/2024
— Prendre acte de ce que le demandeur est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Butte Blanche sis Rue des Emouleuses, avenue de la Halette, rue Juliette Savar et 60, rue des Platrières 94000 CRETEIL et qu’il est représenté par son syndic, la Société NEXITY LAMY, SAS, immatriculée au RCS Lyon, sous le n°487 530 099 , capital social de 219 388 000,00 €, dont le siège social est 32, rue Joannès Carret 69009 LYON,
— Prendre acte du désistement partiel du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires
— Prendre acte du maintien des demandes accessoires du syndicat et condamner Monsieur [B] [J] dans les termes de l’assignation au paiement des sommes de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts et 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 784 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats, et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 09h30, pour :
— prendre acte du désistement partiel du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires
— prendre acte du maintien des demandes accessoires du syndicat et condamner Monsieur [B] [J] dans les termes de l’assignation au paiement des sommes de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts et 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
— permettre au défendeur de répondre sur ces demandes actualisées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique de la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil du 4 septembre 2025 à 09h30 (Mise en état électronique – hors présence des avocats), pour :
— prendre acte du désistement partiel du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires
— prendre acte du maintien des demandes accessoires du syndicat et condamner Monsieur [B] [J] dans les termes de l’assignation au paiement des sommes de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts et 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
— permettre au défendeur de répondre sur ces demandes actualisées ;
RÉSERVE les dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET [J] SEPT FEVRIER
[J] GREFFIER [J] PRESIDENT
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