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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 août 2025, n° 21/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 27 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 21/03703 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LF3E
[I] [N]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 25 JUIN 2025 prorogé au 27 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N] expose avoir été contactée par la société PRIVATE DIAMOND qui se présentait comme étant spécialisée dans la négoce et la revente de diamants dits d’investissements, et présentant le marché du diamant comme étant sûr et sécurisé. Elle a investi auprès de cette société , entre le 12 décembre 2016 et le 12 août 2017, une somme globale de 46.669,85 euros en effectuant 7 virements correspondant à des opérations d’investissement différentes, à partir de son compte courant ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE.
Les contacts avec la société PRIVATE DIAMOND étaient totalement rompus postérieurement au transfert de fonds, Madame [I] [N] n’a jamais pu récupérer les sommes versées.
Par acte en date du 29 juillet 2021, Madame [I] [N] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nantes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE faisant valoir notamment un manquement à son obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont elle a été victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’elle a ainsi subi.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 025 , Madame [I] [N] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240, 1231-1 du code civil, des articles L561-4 et suivants du code monétaire et financier, de :
Vu les articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance,
— Juger et retenir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Madame [N],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [N],
— Juger et retenir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Madame [N],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à rembourser à Madame [N] la somme de 46.669,85 €, correspondant à la totalité des investissements auprès de la société PRIVATE DIAMOND, déduction faite des sommes récupérées, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à verser à Madame [N] la somme de 9.333,97 €, correspondant à 20% du montant des investissements, au titre du préjudice moral et de jouissance,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à verser à Madame [N] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a sollicite du tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et des anciens articles,L133-24 du Code Monétaire et Financier
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1937 du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 1382-2 du code civil
— Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— Juger forcloses les demandes de Madame [N],
En tout état de cause, Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses
demandes fins et conclusions
— La condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5000 euros au visa
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB
AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir s’agissant d’une action introduite postérieurement au 1er janvier 2020. Les demandes formées à ce titre sont donc irrecevables.
Sur les demandes de Madame [N]
Madame [I] [N] invoque la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, pour manquement à son obligation d’information, de conseil, de vigilance, en tant que professionnel, à l’égard de son client.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les vœux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur. Ces dispositions relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne visent pas à protéger des intérêts privés, mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, et ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Madame [I] [N] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi.
Elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
Sur le manquement au devoir général vigilance de la banque
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Autrement dit, la banque prestataire de services n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, Madame [I] [N] a fait 7 virements, pour un montant total de 46.669,85 euros, entre le 12 décembre 2016 et le 12 août 2017:
— 217,85 € le 12 décembre 2016,
— 1.000 € le 20 décembre 2016,
— 927 € le 20 décembre 2016,
— 22.699 € le 6 janvier 2917,
— 5.026 € le 4 mai 2017,
— 8.400 € le 11 août 2017,
— 8.400 € le 12 août 2017,
à destination de banques européennes à partir des coordonnées transmises à la banque par la demanderesse, lesquelles avaient été obtenues de la société PRIVATE DIAMOND. S’agissant des deux derniers virements effectués les 11 et 12 août 2017, ils correspondaient au paiement supposé des frais de TVA et TFF.
Madame [I] [N] soutient que la banque aurait dû l’alerter sur les risques liés à ces opérations, dès lors que les paiements excèdent souvent 5 à 6 fois les ressources mensuelles de Madame [N], au profit de sociétés étrangères, en l’espace de 6 mois. Elle indique que tous les ordres de virement ont été opérés au guichet même de la banque par 3 conseillers bancaires différents qui ont contresignés chaque ordre de virement.
S’agissant des virements effectués, il apparaît que s’agissant de l’identité et l’objet social des sociétés bénéficiaires, Madame [I] [N] elle-même aurait pu s’alerter en en prenant connaissance, avant de procéder aux virements, et aucun élément ne permettait à la banque de s’interroger sur leur existence. Aucun des destinataires de fonds, bénéficiaires des virements, n’était inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF). De même, l’objet des virements n’était pas de nature à attirer davantage l’attention de la banque.
La nature internationale des opérations n’est pas non plus suffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce, les destinataires des fonds se situaient dans un Etat de l’Union européenne.
De même, le caractère prétendument anormal du fonctionnement de son compte à raison du paiement inhabituel en son montant, ne saurait être retenu dès lors que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend et qu’il n’est pas démontré que Madame [I] [N] n’était pas en mesure de couvrir les investissements réalisés. Il ressort ainsi du relevé de compte courant de Madame [I] [N], qu’elle avait approvisionné son compte avant chaque virement, dès lors qu’elle disposait de ces fonds sur différents comptes d’épargne au rendement plus faible.
Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont elle disposait.
Il apparait à la lecture de ces éléments que Madame [I] [N] a réalisé seule et de sa seule initiative les investissements litigieux et que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’est intervenue qu’en qualité de prestaire de service de paiement et de gestionnaire de compte et non en tant que conseiller en investissements. Elle n’était donc tenue à son égard, qu’à un devoir général de vigilance, et non à une obligation de mise en garde ou de conseil.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité de droit commun du banquier, précédemment rappelés, selon le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il n’en ira différemment que si elle se trouve confrontée, à l’occasion des opérations demandées par son clients, à des anomalies et des irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter conformément à son obligation de vigilance.
Il apparait à la lecture des pièces relevant de la procédure pénale que Madame [I] [N] a souhaité effectuer des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’elle pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit. Elle s’est fondée sur les déclarations de Monsieur [F] [Y] alors qu’elle recherchait des placements avec des taux entre 6 % et 8 %.
Si l’escroquerie dont elle a été victime n’est pas contestée, il ne peut être reproché à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, de ne pas l’avoir alertée sur les risques liés à des tels investissements, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si Madame [I] [N] est ou non un investisseur averti, dans la mesure où elle était en capacité de comprendre et de se renseigner avant de vouloir investir dans les opérations proposées.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [I] [N] sera déboutée de ses demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [N] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [I] [N] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT quel l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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