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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNNU
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée à
Me DUCOURAU
Me GIBAUD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [I] [D] épouse [F] [P]
née le 09 avril 1996 à BORDEAUX (GIRONDE)
56 cours de Verdun
33150 CENON
représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [M] [F] [P]
né le 06 novembre 1990 à CARREGAL DO SAL (PORTUGAL)
2 place de la libération
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNNU
PROCÉDURE ET DÉBATS
Suite à l’assignation en divorce du 1er février 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 26 octobre 2023, les époux [F] [P] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience au fond fixée le 19 suivant.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Compétence du juge français,
Compétence du juge aux affaires familiales bordelais,
Loi française applicable,
Madame [K] [D] est née le 09 avril 1996 à BORDEAUX (GIRONDE) et monsieur [E] [F] [P] est né le 06 novembre 1990 à CARREGAL DO SAL (PORTUGAL). Ils se sont mariés le 24 juin 2017 à BORDEAUX (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à l’union
Un enfant est né de l’union : [U] [Z] [P], le 12 mai 2019 à BORDEAUX (GIRONDE).
Les époux sont séparés depuis le 1er janvier 2022.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au1er janvier 2022.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Madame demande une prestation compensatoire de 50.000€ versée en capital.
Monsieur ne conclut pas à ce sujet.
Le mariage vif a duré 4 ans et demi.
Madame est âgée de 28 ans.
Monsieur est âgé de 34 ans.
Madame est agent technique spécialisée des écoles maternelles.
Elle perçoit un salaire d’environ 1.300€ par mois.
Monsieur est maçon.
Il perçoit un salaire d’environ 3.000 à 3.500€ par mois.
A l’âge des époux, les projections en terme de retraite future sont inopérantes.
Le divorce créé une très légère disparité dans les conditions de vie de madame.
Cette disparité sera compensée par l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000€.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Selon les écritures de madame, le père n’a jamais exercé son droit d’accueil sur l’enfant depuis au moins deux ans.
Il s’agit donc d’un désintérêt manifeste.
Monsieur ne conclut pas sur cet aspect des choses.
Son droit d’accueil est purement et simplement suspendu.
Rien ne vient justifier une majoration de la part contributive, justement établie à un niveau de 350€ par mois à la charge du père.
Il y a lieu également de partager par moitié, sur justificatifs, les frais extra scolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant.
L’équité commande d’allouer à madame une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Compétence du juge français,
Compétence du juge aux affaires familiales bordelais,
Loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [I] [D]
née le 09 avril 1996 à BORDEAUX (GIRONDE)
Et de :
Monsieur [E] [M] [F] [P]
né le 06 novembre 1990 à CARREGAL DO SAL (PORTUGAL)
qui s’étaient mariés le 24 juin 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BORDEAUX (GIRONDE), sans un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2022.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Condamne monsieur [E] [F] [P] à payer à madame [K] [S] une prestation compensatoire de DIX MILLE EUROS (10.000€) sous forme de capital.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence de l’enfant [U], né le 12 mai 2019, au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père est purement et simplement suspendu.
Maintient le montant de la part contributive due pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant à la somme actuelle de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350€) par mois, ce pour valoir confirmation de condamnation du père au paiement.
Dit qu’il y a lieu également de partager par moitié, sur justificatifs, les frais extra scolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant.
Juge que l’équité commande d’allouer à madame une indemnité de HUIT CENTS (800€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [E] [F] [P] à payer cette indemnité à madame [K] [S].
Condamne monsieur [E] [F] [P] aux entiers dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNNU
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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