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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00744 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7FE
AFFAIRE : [D] [Z] C/ S.A.R.L. LE CONCEPT WELLNESS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE CONCEPT WELLNESS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2020, Madame [D] [Z] a consenti à la SARL Le Concept Wellness un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er décembre 2020 et pour un loyer principal annuel de 10 200 € payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 Octobre 2025, Madame [D] [Z] a assigné la SARL Le Concept Wellness devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle Madame [D] [Z] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance des locaux resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 4 543,77 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
o 454,37 € au titre de la clause pénale ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
o 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, Madame [D] [Z] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse ; qu’en outre il lui a été réclamé le justificatif d’assurance des locaux, en vain.
La SARL Le Concept Wellness, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, d’accessoire de loyer et/ou de toute autre charge, ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’avoir à exécuter la condition inaccomplie et restée sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire sur simple ordonnance de référé et sans préjudice de tout dommages et intérêt que de droit ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL Le Concept Wellness le 21 juillet 2025 pour la somme principale de 1 955,18 €, arrêtée au 15 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus. Le commandement vise aussi l’obligation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par son assureur.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 août 2025.
La SARL Le Concept Wellness doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 4 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, s’élèvent à 4 543,77 €.
Il convient donc de condamner la SARL Le Concept Wellness à payer à Madame [D] [Z] la somme provisionnelle de 4 543,77 €, arrêtée au 4 décembre 2025, terme de décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 21 juillet 2025 sur la somme de 1 955,18 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 400 € à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [D] [Z] à la SARL Le Concept Wellness pour défaut de paiement des loyers et absence de production d’un justificatif d’assurance, et ce à compter du 22 août 2025 ;
DIT que la SARL Le Concept Wellness doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Le Concept Wellness à payer à Madame [D] [Z] provisionnelles suivantes :
— 4 543,77 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 4 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 sur la somme de 1 955,18 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Le Concept Wellness aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 138,52 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
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— - DOSSIER
Le 08 Janvier 2026
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