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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 déc. 2025, n° 23/04076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUE transmise par RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/04076 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OO4C
Pôle Civil section 2
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 381 467 067, représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie VERNET SIBEL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 14 Mai 1973 à [Localité 5] (34),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2021, la société AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS a acquis auprès de Monsieur [X] [U] un véhicule d’occasion, de marque RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 9.500 euros.
Le 26 septembre 2021, le véhicule a été pris en charge du fait de la survenance d’une panne.
Le 19 janvier 2022, le cabinet EXPAD a rendu un rapport d’expertise amiable, mandaté par l’assurance protection juridique de la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS.
Par ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 31 août 2022, la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS a été déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Par arrêt du 08 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment infirmé l’ordonnance et ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 15 août 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS sollicite :
— la condamnation de Monsieur [X] [U] à lui verser la somme de 4.373,8 euros TTC au titre des frais de réparation,
— sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— sa condamnation à lui verser la somme de 518,4 euros TTC au titre des frais annexes engagés,
— sa condamnation aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 2.000 euros et à la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [X] [U] sollicite quant à lui :
— le rejet de toutes les demandes de la société,
— très subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages allégués,
— et le rejet des demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral,
— qu’il soit statué sur les dépens conformément à ce que de droit et qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du 06 mai 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire rendu le 15 août 2023, il est indiqué : « Ces moteurs sont réputés pour leurs fuites d’huile récurrentes, mais dans le cas présent lors d’un remplacement, il aurait été de bon ton pour une personne normalement vigilante de remplacer les joints. J’ai constaté toutes les anomalies de montage des rapports d’experts amiables. Si la courroie de distribution a été changée, ce n’est pas le cas des galets tendeurs de celle-ci. Ceci amène à la conclusion d’une réparation à l’économie.
Ceci, ainsi que le défaut de fixation du carter de protection de la courroie de distribution à l’origine de toute évidence du décalage des arbres entraînés dans le moteur, des chocs des soupapes sur les pistons, de leurs cassure ainsi que leurs guides, ne pouvait pas être détecté sans démontage partiel du moteur. »
L’expert a également précisé que « le véhicule n’est pas en mesure de circuler faute de moteur fonctionnel » et que « il est normal dans ce cas que le vice caché échappe même à un professionnel car […] il n’est pas possible de tout voir sur un véhicule, même pour quelqu’un d’expérience. […] Pour détecter la panne, il fallait rouler ».
Ces conclusions sont par ailleurs confirmées par celles de l’expertise amiable qui soulève également que l’intervention sur le moteur du véhicule avant la vente a été faite par un ami du vendeur et que le désordre est donc imputable à ce dernier. Il est également noté que le désordre nuit à l’utilisation du véhicule.
Il résulte de ces éléments et principalement de l’expertise judiciaire que le véhicule est bien affecté d’un vice lié au changement du moteur avant la vente sans respect des règles de l’art et qui, touchant le moteur et rendant le véhicule inapte à rouler, le rend donc impropre à son usage. Sur le caractère caché du vice, il est constant que les textes précités ne prévoient aucune exclusion de garantie pour le vendeur tenant la qualité de professionnel de l’acquéreur. Cette qualité ne peut avoir d’incidence que sur l’appréciation du caractère caché ou apparent du vice. Cependant, en l’espèce, l’expert judiciaire affirme que cela n’était pas visible, même pour un professionnel, et il convient de noter que le moteur a d’ailleurs dû être démonté pour les opérations d’expertise et le constat du vice.
En conclusion, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS souhaite conserver le véhicule et ne forme donc qu’une action estimatoire. Le vendeur n’est cependant tenu aux dommages et intérêts envers l’acheteur que lorsqu’il avait connaissance du vice affectant le véhicule, la charge de la preuve incombant à l’acquéreur.
Sur les frais de réparation sollicités au titre de la restitution partielle du prix, la société sollicite la somme de 4.373,80 euros. L’expert préconise le remplacement du moteur par un moteur d’occasion avec remplacement des joints et valide le devis réalisé par le garage dépositaire à hauteur de 3.889,14 euros TTC, outre la révision des freins, le nettoyage, la désoxydation et le remplacement de la batterie qui ont été rendus nécessaires par la longue immobilisation, à hauteur de 484,66 euros. Cela représente un total de 4.373,80 euros que Monsieur [X] [U] sera condamné à verser à la société demanderesse au titre de la restitution d’une partie du prix.
Su les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral, bien que Monsieur [X] [U] ait fait le choix de faire remplacer le moteur par son neveu, dont il est dit, sans toutefois le démontrer, qu’il serait mécanicien, il n’est pas établi qu’il savait que cela avait été fait en dehors des règles de l’art. Le contrôle technique passé par le véhicule le 08 juin 2021 s’est d’ailleurs révélé favorable, ne relevant que quatre défaillances mineures, alors que le moteur d’occasion a été acheté en mai 2020 et d’après Monsieur [X] [U], changé peu de temps après. Ainsi, il s’est écoulé près d’un an et demi entre le changement du moteur et la panne, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le vendeur avait connaissance du vice. En tout état de cause, cela n’est pas établi par la société demanderesse.
Sur les frais annexes, les frais occasionnés par la vente auxquels fait référence l’article 1646 du code civil s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion de la vente et non des conséquences du dommage causé par le vice.
La SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [X] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [X] [U] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS la somme de 4.373,80 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
DEBOUTE la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS AUTO BILAN CHASSENEUILLAIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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