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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2026, n° 26/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/00906 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3733
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 19 mars 2026 à 14h45
Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 18 mars 2026 notifié à l’intéressé le 18 mars 2026 à 09h40,
Vu la requête en date du 18 Mars 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[V] [Q]
né le 28 Octobre 2006 à [Localité 3] (ERYTHREE)
Assisté de Mme [O] [N] [Z], interprète assermentée en langue SOMALIEN mandaté par STI présent par téléphone et de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 18 mars 2026
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé s’est présenté au contrôle transfrontière en possession d’un document de voyage étranger au nom d'[U] [D], de nationalité érythréenne; qu’il a par la suite présenté une carte de demandeur d’asile délivrée par les autorités grecques et a formulé une demande d’asile en FRANCE;
Qu’à l’audience, il indique qu’il est venu en FRANCE pour demander l’asile suite au refus de la GRECE; que son pays est en guerre; qu’il ne connaît personne en FRANCE; qu’il a utilisé d’autres documents pour voyager; qu’il a eu accès à ses droits en zone d’attente et a pu notamment demander l’asile;
Qu’il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l’appréciation de la juridiction administrative et qu’il ne ressort pas de sa compétence d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile politique ;
Que l’intéressé ne justifie pas d’élément garantissant sa représentation sur le territoire national;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d’attente de l’intéressé apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l’attente de l’issue de sa demande d’entrée au titre de l’asile ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [V] [Q] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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