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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L' HABITAT ( SDH ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMMU
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL CSCB
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT(SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Madame [X], [J], [N] [W]
née le 10 Décembre 1994 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
40 Impasse des Primevères
Les Primevères Bât. A logt 001
38620 MONTFERRAT
Monsieur [Y], [O], [E] [D]
né le 23 Février 2000 à MONTFERRAT (38620)
40 impasse des Primevères
Les Primevères Bât. A logt 001
38620 MONTFERRAT
tous deux comparants en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 23 mars 2021, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] ont pris en location un logement situé Les primevères BAT. A Logt n° 0001, 40 Impasse des Primevères 38620 MONTFERRAT, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 341,60 €.
Par contrat de bail verbal en date du 23 mars 2021 consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] ont pris en location un garage n°95005 accessoire au logement sis 40 Impasse des Primevères 38620 MONTFERRAT en contrepartie d’un loyer mensuel d’un montant de 31,85 €.
Par acte de commissaire de justice le 25 février 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 4 414,83 € au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le garage.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 04 octobre 2024 la situation d’impayés de Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 18 juin 2025 pour les deux défendeurs, et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 3 939,15 euros, montant de leur arriéré locatif à la date du 25 avril 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil ;Constater la résiliation de plein droit du bail consenti par la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH requérante, à Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Prononcer la résiliation du BAIL VERBAL concernant le garage aux torts de Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis à 40 IMPASSE DES PRIMEVÈRES LES PRIMEVÈRES BAT A LOGT 0001 RDC 38620 MONTFERRAT et du garage N°9005 accessoire au logement situé à la même adresse, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes, et condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] à la payer à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à leur départ effectif ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des locataires ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W], suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 25 février 2025 et du présent acte.
Madame [X] [W] s’est présentée le 31 juillet 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Madame [X] [W] vit dans le logement en cause avec son conjoint Monsieur [Y] [D] et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 2 663 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 918,93 €.Madame [X] [W] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’elle s’est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 467,62 € suivant décompte arrêté au 29 juillet 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] qui ont comparu en personne et qui ne contestent ni le principe ni le montant de la dette ont sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs ont comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 04 octobre 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 18 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Le bail conclu le 23 mars 2021 pour le logement entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
S’agissant du garage, il est constant que le bail verbal relatif au garage est l’accessoire du bail relatif au logement, en ce qu’il trouve sa cause dans ce bail principal et porte sur un stationnement situé à la même adresse. En outre, son sort suit donc celui du bail principal aux clauses duquel il se trouve soumis.
En l’espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] ne paient pas régulièrement ou intégralement les loyers du garage et du logement depuis le mois de juin 2023.
Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W], le 24 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du logement et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 25 avril 2025.
Sur la résiliation du bail verbal
Conformément à l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
En l’espèce, le bail ayant été conclu verbalement 23 mars 2021, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, relative à l’existence d’une clause résolutoire automatique dans les contrats de bail d’habitation soumis à ladite loi.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du même code précise que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il est constant que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si le retard dans l’exécution ou l’inexécution partielle est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
L’article 1194 du code civil dispose que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et payer le prix du bail aux termes convenus.
Un commandement de payer a été délivré le 24 février 2025. Il ressort du décompte produit par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois suivant ce commandement.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] ne paient pas régulièrement ou intégralement leur loyer depuis le mois de juin 2023.
Compte tenu de l’absence totale de reprise des loyers entre le commandement de payer et la date de l’audience, il y a lieu de considérer que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT rapporte la preuve d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] à leurs obligations contractuelles pouvant justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
La résolution du contrat prendra effet au jour du présent jugement.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 29 juillet 2025 à la somme de 3 467,62 €, au paiement de laquelle Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] seront condamnés solidairement pour le logement et conjointement pour le garage, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités d’occupation, pour le logement et le garage, du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation des baux.
Cette indemnité d’occupation est fixée pour le logement au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Pour le garage, cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer et des charges dues, dans les mêmes conditions d’exécution applicables avant le résolution du bail verbal et ce à compter de la date du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de ces indemnités.
Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] seront donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 25 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Les indemnités d’occupation du logement et du garage, produiront en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Et dans ce cas, il conviendra pour le logement et le garage d’autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des locataires.
Sur les délais de paiement
En l’espèce, si Madame [X] [W] a répondu aux convocations adressées par l’Udaf de l’Isère pour l’établissement d’un diagnostic social et financier et si Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] ont comparu lors de l’audience au cours de laquelle ils ont pu s’exprimer sur leurs difficultés et leur volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l’absence de reprise de la totalité du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT les empêchent de prétendre à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire en application de l’article 24 V et le paragraphe VII de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu des déclarations des défendeurs à l’audience, il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, d’une part, le contrat de bail du logement en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
D’autre part, pour le garage, le bail étant verbal aucune clause de solidarité ne peut s’appliquer Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] ne sont donc pas tenus solidairement mais conjointement, de sorte que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ne peut réclamer que la moitié de la dette à chaque co-débiteur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal pour le garage n° 95005 entre Monsieur [Y] [O] [E] [D] et Madame [X] [J] [N] [W] d’une part, et la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT d’autre part, accessoire au logement situé 40 Impasse des Primevères, 38620 MONTFERRAT ;
PRONONCE la résolution du bail verbal aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [O] [E] [D] et Madame [X] [J] [N] [W] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives pour le garage n° 95005, accessoire au logement situé 40 Impasse des Primevères 38620 MONTFERRAT à la date du présent jugement ;
CONSTATE que pour le logement les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 25 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [Y] [O] [E] [D] et Madame [X] [J] [N] [W] devront libérer le logement n° 0001 situé 40 Impasse des Primevères, les Primevères Bâtiment A, 38620 MONTFERRAT et le garage n° 95005 situé à la même adresse ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [O] [E] [D] et Madame [X] [J] [N] [W] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 40 Impasse des Primevères, les Primevères Bâtiment A, 38620 MONTFERRAT et du garage n° 95005 situé à la même adresse ;
AUTORISE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement et le garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration de 10 %, due à compter du 25 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges du logement qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
FIXE pour le garage, une indemnité d’occupation mensuelle dans les mêmes conditions d’exécution applicables avant le résolution du bail verbal, sans majoration de 10 %, au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles, et ce à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] [E] [D] et Madame [X] [J] [N] [W] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues, pour le logement, et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir, pour le logement et le garage ;
CONDAMNE solidairement, en ce qui concerne le logement, et conjointement, en ce qui concerne le garage, Monsieur [Y] [O] [E] [D] et Madame [X] [J] [N] [W] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 3 467,62 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 juillet 2025, échéance du mois de juin incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la dette liée au logement et à compter de la date du présent jugement pour la dette liée au garage ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [Y] [O] [E] [D] et Madame [X] [J] [N] [W] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 145 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] [E] [D] et Madame [X] [J] [N] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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