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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 30 juin 2025, n° 23/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02110 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02110 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRPQ
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
ACLOCQUE
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [U] [N] [G]
né le 28 Juillet 1977 à LOUVAIN ( BELGIQUE )
DEMEURANT
9 Rue de la Fraternité
33400 TALENCE
représenté par Me Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [W] [E] [B] [H] épouse [G]
née le 31 Janvier 1977 à TALENCE (33400)
DEMEURANT
11 square Saint Estèphe
Appartement 12
33000 BORDEAUX
représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02110 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRPQ
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [F] [G] et Madame [W] [H] se sont unis en mariage le 19 mai 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BORDEAUX (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nées de cette union :
* [S] [G], le 30 août 2010 à BRUGES (Gironde)
* [P] [G], le 16 août 2013 à BRUGES (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 10 mars 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 11 décembre 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 7 mai 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il n’est ni justifié par l’époux de démarches amiables restées vaines ou de désaccords qui persistent entre les parties, ni produit de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant quels sont les points de désaccord entre les époux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que les demandes de l’époux relatives à la liquidation sont irrecevables, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 19 octobre 2020.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Sur les enfants :
Au regard de la demande de l’enfant [S], il a été procédé à son audition par Madame [I] [D] désignée à cet effet par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales en date du 15 octobre 2024.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence des enfants au domicile de chacun des parents, et au partage des frais liés aux enfants, qui sont conformes à l’intérêt de ces derniers.
Il convient donc de reconduire les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires sur ces points.
Madame [W] [H] sollicite l’autorisation de faire vacciner [P] contre le papillomavirus, auquel Monsieur [F] [G] s’oppose faisant valoir le jeune âge de l’enfant.
Les recommandations du Ministère de la Santé et des diverses autorités de santé publique concernant la vaccination contre les HPV ou papillomavirus humains sont la vaccination des filles et garçons entre 11 et 14 ans (deux doses) puis en rattrapage entre 15 et 19 ans (3 doses) puisque la protection offerte par le vaccin est moindre après le début de la vie sexuelle, et donc après une éventuelle exposition aux HPV.
[P] est donc tout à fait en âge d’être vaccinée contre les HPV, et Madame [W] [H] sera autorisée à lui faire administrer ce vaccin.
Les modifications des modalités de la résidence alternée sollicitées par Monsieur [F] [G] concernant les vacances de Noël et celles demandées par Madame [W] [H] pour les vacances d’été apparaissant dans l’intérêt des enfants, il y sera fait droit.
En outre, il sera rappelé en dispositif que les pièces d’identité et les carnets de santé des enfants doivent les suivre chez chacun de leurs parents.
Monsieur [F] [G] demande la suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au motif que les revenus de la mère auraient augmenté et seraient désormais similaires aux siens.
Madame [W] [H] s’y oppose contestant la similarité de leurs revenus.
En l’espèce, il apparaît que la mère a pris une disponibilité à compter du mois de septembre 2024 pour se consacrer à son activité en auto entreprenariat de community manager.
En 2024, cette activité lui a procuré des revenus d’environ 1.541,25 euros par mois, outre son salaire perçu dans le cadre de son emploi au CHU, alors que sur les trois premiers mois de l’année 2025, elle a perçu en moyenne 2.692,67 euros, sa rémunération variant de manière importante selon les mois.
De son côté, la situation du père n’a pas évolué, sa rémunération en 2024 s’établissant à environ 2.804,22 euros.
Au regard de l’amélioration des revenus de Madame [W] [H] depuis la précédente décision qui retenait pour elle des revenus globaux inférieurs à 1.500 euros par mois, et du maintien de la résidence alternée, il y a lieu de supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la présente décision.
Les mesures relatives aux enfants seront assorties de l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
En revanche, pour le surplus de la décision, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande de Monsieur [F] [G] sera rejetée.
Conformément à la loi, Monsieur [F] [G], partie demanderesse à l’instance, sera condamné aux dépens.
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N° RG 23/02110 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRPQ
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[F], [U] [G]
Né le 28 juillet 1977 à LOUVAIN (Belgique)
Et de :
[W], [E], [B] [H]
Née le 31 janvier 1977 à TALENCE (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le 19 mai 2012 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de BORDEAUX (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 19 octobre 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Autorise Madame [W] [H] à faire vacciner seule [P] contre les HPV,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre eux, selon les modalités suivantes :
* du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement de prendre en charge les trajets, y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,
* pendant les vacances scolaires de Noël : par exception à l’alternance mise en place, les enfants seront chez le père le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires, et inversement chez la mère, avec passage de bras à 10 heures,
* pendant les vacances scolaires d’été : la moitié de cette période de vacances chez chacun des parents, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père, et inversement chez la mère,
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Dit que le passage de bras pendant les vacances d’été s’effectuera le samedi à 10 heures par quinzaines (15 jours pour chacun en juillet, et 15 jours pour chacun en août),
Dit que si un jour férié précède ou suit un droit d’accueil, celui-ci est automatiquement inclus dans ce droit,
Dit que le weekend de la Fête des pères est passé chez le père, et le weekend de la Fête des mères chez la mère,
Dit que les pièces d’identité si elles en ont et le carnet de santé de chacune des enfants doivent les suivre au domicile de chacun des parents,
Dit que les parents se partagent les frais au quotidien des enfants au niveau de l’alimentation, de l’hygiène et de la vêture,
Dit que sont partagés par moitié les frais justifiés de scolarité privée, ainsi que les frais extra-scolaires décidés d’un commun accord, et les frais médicaux restant à charge, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les a pas exposés à rembourser sa part à l’autre sans délai sur présentation des justificatifs,
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mises à la charge du père par l’ordonnance de mesures provisoires du 11 décembre 2023, et ce à compter de la présente décision,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus de la décision,
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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