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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 23/00807 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOIL
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 2] a décerné à monsieur […] […] une contrainte d’un montant total de 18 506 € au titre des cotisations et contributions et majorations de retard pour les régularisations 2017 et 2018, les 2ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d’huissier le 2 août 2023.
Monsieur […] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 17 août 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour un montant ramené à 6625 euros,
— condamner monsieur […] […] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
— condamner monsieur […] […] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner monsieur […] […] aux entiers dépens.
Monsieur […] […] demande au tribunal de revoir les majorations de retard, de le dispenser des dépens et que l’URSSAF lui accorde un échéancier.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 18 juin 2025, aux conclusions de monsieur […] reçues le 30 juin 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur […] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours prévu et son opposition était motivée conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Monsieur […] indique qu’il ne conteste plus le montant désormais réclamé puisqu’il contestait uniquement les sommes réclamées selon la taxation d’office mais qui ne le sont plus.
L’URSSAF précise à cet égard que les calculs de cotisations pour l’année 2020 ont été modifiés suite à l’envoi récent par le cotisant de ses déclarations de revenus 2022.
Dans ces conditions, l’opposition n’est plus soutenue.
Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir valider la contrainte pour son montant ramené à 6625 euros et condamner monsieur […] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 08 juillet 2019 au 1er janvier 2020, dispose :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. »
L’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 08 juillet 2019 au 1er janvier 2020 dispose :
« I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
L’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose :
« Les tribunaux de grande instance spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1.
Il résulte de ces textes qu’un cotisant peut solliciter la remise des majorations de retard initiales si tant est qu’il ait acquitté le principal de la dette. Par ailleurs, la remise des majorations de retard complémentaires peut également être demandée à condition que les cotisations aient été acquittées dans le mois qui suit la date limite de leur exigibilité, ou, à titre exceptionnel, en cas d’événement présentant un caractère extérieur, imprévisible, et irrésistible. »
En l’espèce, monsieur […] n’établit ni qu’il réunit les conditions de mise en œuvre de la remise, ni même qu’il ait, préalablement, saisi le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable de sa demande de remise gracieuse.
Aussi, monsieur […] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’échelonnement des paiements
Le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartient à monsieur […] de présenter sa demande d’échelonnement à l’URSSAF.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Par conséquent, monsieur […] sera condamné à rembourser à l’URSSAF le montant des frais de signification afférents à la contrainte.
Monsieur […] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte du 19 juillet 2023 pour son montant ramené à 6625 euros ;
CONDAMNE monsieur […] […] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 6625 euros au titre de la contrainte ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur […] […] à rembourser à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le montant des frais de signification de la contrainte du 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE monsieur […] […] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur […] […] de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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