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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 14 nov. 2024, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00409
Dossier : N° RG 24/01405 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ3L
ORDONNANCE
Rendue le 14 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [X] [O] épouse [P]
née le 18 Novembre 1980 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Linda MEDJBER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [X] [O] épouse [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 13 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Madame [X] [P] née [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 6 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Madame [X] [P] née [O] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’elle n’est pas dans le déni et qu’elle n’est pas malade, raison pour laquelle elle souhaite sortir de l’EPSM pour retrouver ses 3 enfants. Elle fait valoir qu’elle a déjà été hospitalisée à l’ESPM à plusieurs reprises mais qu’elle ne souffre pas d’une maladie psychiatrique. Madame [P] précise que sa précédente hospitalisation faisait suite à un choc émotionnel dans un contexte de menaces par son conjoint. Elle précise qu’elle est CESF pour une communauté de communes. Madame [P] explique qu’il ne s’agissait pas d’un voyage pathologique mais qu’elle était partie se promener à [Localité 6] avec son enfant de 3 ans qui est uniquement scolarisé le matin alors qu’elle réside près [Localité 5]. Elle précise qu’elle se déplace facilement. Madame [U] demande à sortir de l’EPSM sans traitement car elle n’est pas malade.
Son avocate a été entendue en ses observations. Elle fait valoir que les motifs des certificats médicaux sont insuffisants pour justifier un maintien de l’hospitalisation car Madame [P] présente une humeur neutre et adaptée avec un discours cohérent. Elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame [X] [P] née [O] a été motivée initialement par une décompensation dans le cadre d’une rupture de soins sur un terrain de bipolarité avec mise en danger d’elle-même et de son enfant de 3 ans. Madame [P] réalisait un voyage pathologique avec son fils de 3 ans qui s’est terminé par un accident de voiture. Elle avait des propos incohérents et présentait des idées subdélirantes mystiques ainsi sur le lieu de l’accident elle a voulu “transmettre de l’énergie à son fils” en voulant lui tremper les pieds dans l’eau du fossé pour le purifier. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Dans ce dernier certificat, le médecin relevait que Madame [P] n’émettait toujours pas de critique à l’égard du voyage pathologique réalisé et du bain de pieds “purificateur” qu’elle a donné à son fils de 3 ans dans le fossé à 22 heures.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Madame [P] présente un déni de ses troubles psychiatriques avec un refus de prise de tout traitement depuis son admission à l’EPSM. Madame [U] n’émet toujours aucune critique à l’égard du voyage pathologique qu’elle réalisait. Elle rationalise beaucoup les faits à l’origine de son hospitalisation. Un temps d’observation supplémentaire s’avère nécessaire même si l’humeur est plutôt neutre et adaptée.
A l’audience, elle n’émet toujours pas de critique de son voyage pathologique le considérant comme une ballade normale. Madame [P] ne reconnaît pas souffrir de troubles psychiatrique et s’oppose toujours à toute mise en place d’un traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [X] [P] née [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [X] [O] épouse [P]
née le 18 Novembre 1980 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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