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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JERIC c/ S.A.S. ROTH MIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01731 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27YF
AFFAIRE : S.A.S. JERIC C/ S.A.S. ROTH MIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. JERIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ROTH MIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [P] [B] de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Maître John GARDON de la SELARL [Y] AVOCATS – 2573 (expédition)
Par contrat de bail renouvelé avec effet au 3 janvier 2008, la société JERIC a consenti à la société ROTH MIONS la location d’un local commercial sis [Adresse 2].
Faute de paiement de la totalité de ses loyers et charges pour un montant de 60520,43€ au titre du 2ème trimestre 2025, la société JERIC, par exploit du 27 mai 2025, a fait délivrer à la société ROTH MIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faute pour la société ROTH MIONS de s’être acquittée de la totalité de sa dette dans le délai d’un mois, la société JERIC, par exploit du 10 juillet 2025, lui a donné assignation devant le juge des référés aux fins, vu les articles L 145-41 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de voir prononcer la résiliation du bail, son expulsion, le paiement d’une somme de 105.520,43€ au titre des 2ème et 3ème trimestre 2025 avec actualisation au jour de l’audience et intérêts légaux à compter du 27 mai 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation, le paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société JERIC s’est désistée de ses demandes principales, les dettes ayant été soldées, mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2025 non modifiées à l’audience, la société ROTH MIONS a demandé qu’il plaise, vu les articles 834 et 835 alinea 2 du Code de procédure civile, vu les articles 110, 1227 et 1231-1 du Code civil, vu l’article L 145-41 du Code de Commerce, suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2025, avec effet rétroactivement, accorder à la société ROTH MIONS la possibilité de procéder au paiement des causes du commandement avec effet rétroactif, juger que la société ROTH MIONS a procédé au paiement des causes des commandements de payer visant la clause résolutoire, accorder à la société ROTH MIONS la possibilité de procéder au paiement des arriérés de loyers et charges des 3 ème et 4 ème trimestre 2025 en 24 échéances d’un égal montant, débouter la société JERIC de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a payé les sommes dues au titre du 2ème trimestre et de la taxe foncière de 2025 et qu’elle doit encore la somme de 121.040,90€ au titre des 3ème et 4ème trimestre, mais connaît des difficultés économiques.
MOTIFS
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement partiel d’instance de la société JERIC, qui a fait l’objet d’une acceptation tacite à l’audience, en conséquence l’extinction du lien d’instance du chef des demandes principales.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens, y compris les frais de commandement de payer, seront mis à la charge de la société JERIC.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ROTH MIONS à payer la somme de 800€ à la société JERIC qui a dû recourir aux services d’un avocat pour obtenir le recouvrement d’une dette que sa locataire ne conteste pas.
PAR CES MOTIFS,
Nous, vice-président du tribunal judiciaire, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de la société JERIC de ses demandes principales et l’extinction du lien d’instance de ce chef ;
CONDAMNONS la société ROTH MIONS à payer à la société JERIC la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la société JERIC supportera les dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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