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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 mars 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH5U
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame, [W], [S] épouse, [Y] et Monsieur, [D], [Y] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la déchéance déposée par :
DÉBITEURS :
Madame, [W], [S] épouse, [Y]
Née le 06/09/1949 à, [Localité 2],
[Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur, [D], [Y]
Né le 23/04/1950 à, [Localité 2],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société, [1] -, [2] SERVICE CLIENT
Service surendettement -, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société, [3] -, [4]
Service surendettement -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [5],
[Adresse 4], [6], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A., [7]
Service Solutions Alternatives -, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2025, M., [D], [Y] et Mme, [T], [S] épouse, [Y] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 21 août 2025, la commission a prononcé la déchéance au motif que les débiteurs ont dissimulé une partie de leurs biens et avoirs financiers : contrats d’assurance-vie, comptes bancaires, livret A, biens immobiliers à, [Localité 4].
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 11 septembre 2025, M., [D], [Y] et Mme, [T], [S] épouse, [Y] ont contesté la décision de la commission qui leur a été notifiée le 2 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 26 février 2025, Mme, [W], [S] épouse, [Y], représentant également son époux, a contesté avoir volontairement dissimulé du patrimoine. Concernant les assurances vies conclues en 2021, elle a indiqué qu’elles ont été résiliées en 2022 et que leur solde était faible. Elle a précisé que les livrets A servent à mettre de côté de l’argent pour payer les impôts. Elle a soutenu qu’ils avaient bien déclaré leurs deux biens immobiliers. Ils ne comprennent pas la décision de déchéance pour cause de dissimulation. Ils souhaitent bénéficier d’un plan de remboursement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.761-1 du code de la consommation dispose que : “Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.”
En l’espèce, M., [D], [Y] et Mme, [T], [S] épouse, [Y] ont été déchus de la procédure de surendettement car il leur est reproché d’avoir dissimulé des livrets d’épargnes, des assurances vies et des biens immobiliers.
En ce qui concerne les assurances vies, ils justifient à l’audience qu’elles ont été résiliées le 30 juin 2022. Leurs montants respectifs étaient de 191,07euros et 182,69 euros. Le fait qu’ils n’aient pas déclaré leur existence au moment du dépôt du premier dossier ne saurait leur être reproché au regard des montants minimes en cause. En outre, leur date de rachat correspond à la date d’entrée en vigueur du précédent plan, ce qui permet de penser que ces sommes ont été utilisées pour assurer les mensualités dudit plan.
S’agissant des livrets d’épargnes (livrets A), Mme, [Y] a versé les relevés attestant des soldes suivants au 1er septembre 2025 : livret A de Mme, [Y] 518,95 euros, livret A de M., [Y] 30,54 euros. Elle explique que leur seule utilité et de mettre de côté une certaine somme pour payer les impôts.
Enfin, concernant leurs biens immobiliers, il résulte des pièces issues de leur premier dossier que ces derniers ont bien été déclarés à la commission. Elle pensait que cette information était acquise pour la commission et qu’il n’était pas nécessaire de mentionner de nouveau leur existence.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que les époux, [Y] ont eu la volonté de dissimuler leur patrimoine. En effet, les biens immobiliers figuraient dans le précédent dossier et ils pensaient que le nouveau reprendrait ces éléments. En ce qui concerne l’épargne, aucune dissimulation volontaire n’est établie et les sommes en jeu confortent leurs explications.
Il convient par conséquent d’écarter la déchéance et de déclarer M., [D], [Y] et Mme, [T], [S] épouse, [Y] recevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE M., [D], [Y] et Mme, [T], [S] épouse, [Y] recevables en leur demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par lui sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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