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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CU
89A
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CU
__________________________
19 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [H] [K]
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
Lieu-dit Le Gravat n°7
Chateau Bousquet
33710 BOURG SUR GIRONDE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [W] [Z], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [A] [R], médecin conseil de la MSA, et de Mme [T] et Mme [U] [X], salariées du service médical de la MSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la mesure où Monsieur [H] [K] contestait l’avis du médecin-conseil, le Docteur [N], en date du 5 mai 2023 ayant retenu d’une part un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 1er septembre 2020, le certificat médical initial du 2 septembre 2020 ayant mentionné une « contusion du rachis cervical et lombaire », et d’autre part ayant refusé la prise en charge de l’atteinte du genou gauche faisant état d’un état antérieur, il a saisi la commission médicale de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde par courrier du 1er décembre 2023.
En effet, le rapport médical destiné à la commission médicale de recours amiable du Docteur [N] en date du 18 décembre 2023 mentionne deux contestations portant sur le taux d’IPP de 10% d’une part et sur « le refus de prise en charge du genou gauche pour lequel il y avait déjà eu une contestation et une expertise de la commission médicale de recours amiable en date du 26/10/2022 ».
Puis, en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable, Monsieur [H] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de refus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par lettre recommandée du 4 mars 2024 concernant uniquement le refus de prise en charge du genou gauche en tant que nouvelles lésions.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [K], présent, a indiqué maintenir sa contestation du refus de prise en charge de sa lésion concernant son genou gauche et demande que sa situation soit réévaluée estimant que son état actuel est en lien avec son accident du travail en date du 1er septembre 2020.
Monsieur [H] [K] expose que sur les arrêts de travail, le médecin a mentionné l’atteinte à son genou gauche, faisant part d’une radiographie réalisée en 2015 attestant de l’absence de lésions avant l’accident du travail et alors qu’après cet accident les examens médicaux (IRM de 2021, 2022 et 2024) démontrent l’apparition d’une lésion, qu’il met en lien avec ses difficultés au niveau du rachis lombaire.
Monsieur [H] [K] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée et assistée de son médecin-conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [H] [K].
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [J] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [H] [K], ni le représentant de la mutualité sociale agricole n’ont souhaité s’exprimer.
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CU
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en compte de la nouvelle lésion
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cette présomption d’imputabilité concerne non seulement les lésions non détachables de l’accident du travail initial, mais également les lésions nouvelles ou les complications ultérieures. Cette présomption est opposable à la caisse et ne peut être mise en échec que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail telle que, notamment, l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
Dès lors, si la nouvelle lésion est médicalement rattachable à l’accident, il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l’assuré, de détruire cette présomption en établissant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou bien d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
L’estimation médicale du lien entre une nouvelle lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l’état antérieur et de ce qui relève de l’accident. Toutefois, l’accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l’aggraver, auquel cas il convient d’indemniser l’aggravation.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial du 2 septembre 2020 que Monsieur [H] [K] a présenté une « contusion du rachis cervical et lombaire ». Monsieur [H] [K] n’a pas produit de certificat médical de nouvelles lésions, mais les arrêts de travail après l’accident du travail mentionnent à compter du 1er juin 2021 une atteinte au genou gauche.
La radiographie du genou gauche du 3 novembre 2015 mentionnait l'« absence de lésion osseuse d’allure traumatique spontanément visible sur les incidences réalisées ce jour ». Une IRM du 17 mai 2021, postérieurement à l’accident du travail, du Docteur [P] mentionne l’absence de lésion méniscoligamentaire post-traumatique, une chondropathie focale de grade IV de la gorge trochléenne, une méniscopathie médiale plutôt dégénérative, sans fragment luxé. L’IRM du 7 février 2022 du Docteur [E] indique la « présence d’une fissure radiaire horizontale, stable de la corne postérieure du ménisque médial sans extrusion ni anse de sceau surajoutée. L’intégralité du pivot central, de l’appareil extenseur, du ménisque latéral, du tractus iliotibial, des rétinaculum patellaires. L’absence d’épanchement intra-articulaire significatif ni de kyste poplité notable ». Le Docteur [B] indique dans un courrier du 12 mars 2024 que « les douleurs des membres inférieurs sont en lien avec la pathologie rachidienne. Concernant les gonalgies gauches, elles peuvent être alimentées par le kyste du LCA ce qui peut nécessiter une infiltration ».
Le Docteur [N], médecin-conseil de la caisse, a indiqué dans son rapport du 5 mai « le refus de prise en charge de l’atteinte du genou gauche, qui relève d’un état antérieur » mentionnant uniquement que « la prise en charge de cette atteinte a fait l’objet d’un refus, que Monsieur [K] a contesté, mais dont le refus a été maintenu par la CMRA », prenant néanmoins en compte la contestation de Monsieur [H] [K] à ce titre.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [J] a constaté que le Bodyscan ne retrouve aucune lésion traumatique des membres inférieurs et que ce n’est qu’à compter du 1er juin 2021 qu’apparaît une atteinte du genou gauche, soit neuf mois après les faits, mentionnant les résultats de l’IRM du 17 mai 2021. Elle relève que le bilan de l’IRM ne retrouve que des lésions dégénératives évoluées sans lésions post-traumatiques. Le médecin-consultant a conclu à l’absence d’imputabilité médico-légale des gonalgies à l’accident du travail survenu le 1er septembre 2020.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, il y a lieu de retenir que le lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [H] [K] a été victime le 1er septembre 2020 et les lésions invoquées au genou gauche n’est pas démontré, en l’absence de lésions au genou gauche décelée initialement et alors que l’IRM du 17 mai 2021 mentionne clairement l’absence de lésion méniscoligamentaire post-traumatique, mais des lésions dégénératives relevant d’un état antérieur.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [H] [K].
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [H] [K], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] en date du 7 avril 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’il n’existe pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [H] [K] a été victime le 1er septembre 2020 et les lésions invoquées dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 1er juin 2021 concernant le genou gauche,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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