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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEU
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 janvier 2026 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [L] [G] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [L] [G] [V], notifiée à l’intéressé le 15 janvier 2026 à 08h39 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 18 janvier 2026, reçue et enregistrée le 18 janvier 2026 à 08h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [G] [V], né le 25 Novembre 1980 à [Localité 23], de nationalité Capverdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEU
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [L] [G] [V] ;
Dossier N° RG 26/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEU
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens soutenus en irrégularité de la procédure et irrecevabilité de la requête :
M. [L] [G] [V] soutient in limine lits l’irrégularité de la procédure tirés de :
— des erreurs sur les nom, lieu de naissance et horaires de notification de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’horaire de levée d’écrou; l’avocat de l’intéressé soutient également une détention sans droit ni titre ;
Le conseil de l’intéressé soutient également l’irrecevabilité tirée du défaut d’actualisation du registre de rétention pour défaut de mention relative au recours pendant devant le Tribunal Administratif :
S’agissant des erreurs sur les nom, lieu de naissance et horaires de notification de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’horaire de levée d’écrou; l’avocat de l’intéressé soutient également une détention sans droit ni titre, il appert de la procédure les éléments suivants :
Il est constant que l’intéressé s’appelle [L] [G] [V] et est né le 25 novembre 1980 à [Localité 23] au Cap Vert, que ces indications sont reprises aussi bien dans les actes administratifs que la fiche de levée d’écrou et sont par ailleurs corroborés par les pièces produites par l’intéressé à l’audience de ce jour (extraits de naissance des enfants et attestation de la concubine de l’intéressé) ; que si le prénom rappelé sur la fiche pénale est mal orthographie ([B]) en lieu et place de [L], force est de constater que cette erreur est purememnt matériellet et qu’elle n’entache pas la régularité de la procadure, les attributs de la personne étant par ailleurs tous exacts et conformes au reste des actes ;
S’agissant de l’erreur présumée de la levée d’écrou et contrairement à ce qui est allégué, l’intéressé a bénéficié d’une levée d’écrou le 15 janvier 2026 à 8h39 tel que cela résulte de la fiche de levée d’écrou et du billet de sortie, lesquels figurent au dossier, que si le conseil de l’intéressé conteste cet horaire et indiqué avoir été libéré ce jour à 8h59, force est de constater que cet horaire ne correspond pas à la levée d’écrou mais à sa libération effective à l’issue des opérations de remise de fouille et de notification des actes administratifs dont l’intéressé a fait l’objet ; que ces moyens seront dès lors rejetés comme étant inopérants ;
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’actualisation du registre de rétention pour défaut de mention du recours devant le Tribunal Administratif, il convient de préciser que l’administration n’a été informé de ce recours qu’à l’audience de ce jour ; que s’il est constant que l’intéressé a bien introduit un recours en date du 15 janvier 2026 et en justifie au moyen du formulaire remis au greffe du centre de rétention, force est de constater que l’administration ne disposait pas d’une telle information lui permettant d’actualiser le registre ; qu’aucune pièce justificative de type télérecours n’est présente au dossier de sorte que l’administration ne pouvait avoir connaissance d’un tel recours ; que ce moyen sera également écarté comme étant inopérant ;
Sur les moyens relatifs à sa situation administrative :
Le conseil de l’intéressé, sous couvert de moyens tirés de disproportionnalité, conteste en réalité l’arrêté de placement en rétention dont aucun recours n’a été formulé, il conteste également la décision d’éloignement dont la compétence exclusive revient au juge administratif ; ces moyens seront par conséquent écartés ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités du Cap-Vert ont été saisies par courriel le 15 janvier 2026 à 9h37 couplé à une saisine de l’Unité Centrale d’Identification le 16 janvier 2026 à 10h31, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, que les pièces produites ce jour au soutien d’une telle demande ne sauraient garantir sa représentation ; que cette demande sera par conséquent rejetée ;
Dossier N° RG 26/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIEU
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [L] [G] [V]
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [G] [V] au centre de rétention administrative n°[17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Janvier 2026 à 16h37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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