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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2025, n° 24/08460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société [ W ] [ X ] AVOCAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [L] veuve [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52GZ
N° MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique [X] de la société [W] [X] AVOCAT SELASU, vestiaire B 427
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L] veuve [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par CarolineTHAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52GZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1987, M. [R] [K] a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [L] veuve [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] (5ème étage, une cave), moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 2512,92 francs.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, le bail a été renouvelé.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 329,15 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation des 25 juin et 5 juillet 2024, M. [R] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [L] veuve [F], le transport et séquestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 536,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2024,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les assignations ont été notifiées au représentant de l’État dans le département les 27 juin et 9 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 11 décembre 2024, M. [R] [K] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 novembre 2024, s’élève désormais à 5 544,59 euros, 4ème trimestre de l’année 2024 inclus. Il considère par ailleurs qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [L] veuve [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
M. [R] [K] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [R] [K] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [I] [L] veuve [F].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’espèce, M. [R] [K] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
En revanche, il ne justifie pas du signalement du commandement de payer à la CCAPEX ou la CAF.
Toutefois, la saisine de la CCAPEX n’étant pas une formalité obligatoire lorsque le bailleur est une personne physique, ce manquement aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas de nature à rendre l’action irrecevable.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 14 décembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 329,15 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 février 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [R] [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [R] [K] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 novembre 2024, Mme [I] [L] veuve [F] lui devait la somme de 5 544,59 euros, terme de décembre 2024 inclus.
Mme [I] [L] veuve [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 334,62 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 février 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [R] [K] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [L] veuve [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 1987 et renouvelé par avenant du 20 septembre 2022 entre M. [R] [K], d’une part, et Mme [I] [L] veuve [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (5ème étage, une cave) est résilié depuis le 15 février 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [L] veuve [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [I] [L] veuve [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [I] [L] veuve [F] au paiement à M. [R] [K] d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 334,62 euros (trois cent trente-quatre euros et soixante-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [I] [L] veuve [F] à payer à M. [R] [K] la somme de 5 544,59 euros (cinq mille cinq cent quarante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024, terme de décembre 2024 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [L] veuve [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 décembre 2023 et seulement celui de l’assignation du 5 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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