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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEF
MI : 24/00000451
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 53] représenté par son Syndic en exercice la SAS B2DIMMO, Cabinet Gallien, société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [TR] [NJ]
né le 28 Octobre 1988 à [Localité 48]
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [HM] [NI]
né le 21 Septembre 1991 à [Localité 40]
[Adresse 30]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [L] [B]
né le 14 Août 1996 à [Localité 58]
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K], [E], [HO] [AT]
né le 30 Décembre 1996 à [Localité 56]
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [IR] [YE] (propriétaire de l’appartement 63)
né le 12 Mars 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [J] [A], propriétaire de l’appartement 63
née le 05 Novembre 1986 à [Localité 45]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [NF] [PH] [AI], [Adresse 38]
né le 20 Janvier 1947 à [Localité 42]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [M] [PG] [R], [Adresse 38]
née le 11 Décembre 1962 à [Localité 52]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [ED] [RS]
née le 18 Avril 1985 à [Localité 46]
[Adresse 5]
[Adresse 36]
[Localité 6]
Madame [G] [VE]
née le 13 Décembre 1992 à [Localité 43] (28)
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Monsieur [XD] [IN]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 59] (69)
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Madame [V] [YG]
née le 17 Juillet 1989 à [Localité 49] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Madame [X] [IO], [Adresse 35]
née le 26 Juin 1978 à [Localité 51]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [EK] [UY], [Adresse 35]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 57]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [JW] [F] [FJ] [GK]
né le 15 ùars 1971 à [Localité 44] (77)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [P] [PK] [FL] [PL]
née le 8 janvier 1971 à [Localité 17] (49)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [O] [LY] [DB][MA]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Monsieur [JX] [GL]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 40]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Madame [UW], [U], [NE] [RP]
née le 27 Août 1993 à [Localité 55]
[Adresse 53]
[Adresse 31]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [YM] [YO]
né le 23 Mai 1995 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Monsieur [L] [EJ] [C] [TX]
né le 26 Juillet 1992 à [Localité 41] (51)
[Adresse 54]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Madame [D] [XF], [Adresse 33]
née le 22 Mars 1949 à [Localité 39]
[Adresse 15]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Monsieur [VA] [XF], [Adresse 33]
né le 13 Mars 1951 à [Localité 6]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Monsieur [DP] [I] [HO] [HN]-[H] ([Adresse 23])
né le 18 Mars 1994 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Monsieur [BU] [T] [W]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Monsieur [YM] [PI] [W], propriétaire de l’appartement 540
né le 03 Novembre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [TV] [GM]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Monsieur [AF] [NH]
né le 14 Novembre 1990 à [Localité 60] (93)
[Adresse 5]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Madame [CO] [WX]
née le 17 Septembre 1993 à [Localité 47] (91)
[Adresse 5]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Monsieur [DC] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 6]
Monsieur [VG] [Y] copropriétaire occupant de l’appartement 748
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage
Réf : contrat Assurance dommages ouvrage « Allianz Solution N° 215 950 688 » souscrit par la société Bouygues Immobilier (opération Ateliers St Germain)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 16]
valablement représenté par son dirigeant en exercice domiclié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [IP] [LZ]
né le 30 Juin 1990 à [Localité 50]
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Localité 6]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 4 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 54], et désigné pour y procéder Monsieur [RW] [N], remplacé le 12 juin 2024 par Monsieur [PI] [Z].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, les demandeurs ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— déclarer recevables les interventions volontaires de Monsieur [IR] [YE] et Madame [J] [A] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°63, de Monsieur [NF] [AI] et Madame [M] [R] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°2, Madame [ED] [RS] en qualité de propriétaire de l’appartement n°749, Madame [G] [VE] en qualité de propriétaire de l’appartement n°20, Monsieur [XD] [IN] et Madame [V] [YG] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°430, Madame [X] [IO] et Monsieur [EK] [UY] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°644, Madame [O] [MA] et Monsieur [JX] [GL] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°325, Madame [UW] [RP] en qualité de propriétaire de l’appartement n°536, Monsieur [JW] [GK] et Madame [P] [PL] en qualité de propriétaires de l’appartement n°429, Monsieur [L] [TX] en qualité de propriétaire de l’appartement n°326, Monsieur [YM] [YO] en qualité de propriétaire de l’appartement n°431, Madame [D] [XF] et Monsieur [VA] [XF] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°62, Monsieur et Madame [HN] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°324, Monsieur [BU] [W] en qualité de propriétaire de l’appartement n°434, Monsieur [YM] [W] en qualité de propriétaire de l’appartement n°540, Monsieur [VG] [Y] en qualité de propriétaire de l’appartement n°748, Madame [TV] [GM] en qualité de propriétaire de l’appartement n°10, Monsieur [DC] [S] en qualité de propriétaire de l’appartement n°641, Monsieur [AF] [NH] et Madame [CO] [WX] en qualité de propriétaires de l’appartement n°853
— rendre les opérations d’expertise opposables à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage
— condamner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à communiquer l’ensemble des déclarations de sinistre de tous les copropriétaires de la [Adresse 54], et les rapports préliminaires et définitifs rendus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Monsieur [IP] [LZ] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité de propriétaire du lot 33 (appartement n°537).
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a demandé à la présente judicition de :
— constater que Monsieur [VE], propriétaire du logement 20, et Madame [GM], propriétaire du logement 10, ne justifient pas lui avoir déclaré leur sinistre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les déclarer irrecevables en leur intervention volontaire et en leur demande subséquente dirigée à son encontre, et prononcer sa mise hors de cause s’agissant des désordres allégués par Monsieur [VE] et Madame [GM]
— juger qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient pour le surplus déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage
— constater qu’elle verse aux débats l’ensemble des déclarations de sinistre, rapports préliminaires et définitifs afférents aux sinistres déclarés au sein de la résidence, et débouter en conséquence les requérants de leur demande de communication de pièces sous astreinte
— réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [IR] [YE] et Madame [J] [A] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°63, de Monsieur [NF] [AI] et Madame [M] [R] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°2, Madame [ED] [RS] en qualité de propriétaire de l’appartement n°749, Madame [G] [VE] en qualité de propriétaire de l’appartement n°20, Monsieur [XD] [IN] et Madame [V] [YG] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°430, Madame [X] [IO] et Monsieur [EK] [UY] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°644, Madame [O] [MA] et Monsieur [JX] [GL] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°325, Madame [UW] [RP] en qualité de propriétaire de l’appartement n°536, Monsieur [JW] [GK] et Madame [P] [PL] en qualité de propriétaires de l’appartement n°429, Monsieur [L] [TX] en qualité de propriétaire de l’appartement n°326, Monsieur [YM] [YO] en qualité de propriétaire de l’appartement n°431, Madame [D] [XF] et Monsieur [VA] [XF] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°62, Monsieur et Madame [HN] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°324, Monsieur [BU] [W] en qualité de propriétaire de l’appartement n°434, Monsieur [YM] [W] en qualité de propriétaire de l’appartement n°540, Monsieur [VG] [Y] en qualité de propriétaire de l’appartement n°748, Madame [TV] [GM] en qualité de propriétaire de l’appartement n°10, Monsieur [DC] [S] en qualité de propriétaire de l’appartement n°641, Monsieur [AF] [NH] et Madame [CO] [WX] en qualité de propriétaires de l’appartement n°853, ainsi que de Monsieur [IP] [LZ] en sa qualité de propriétaire de l’appartement n°537.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [VE] et Madame [GM] ne justifiant avoir procédé à une déclaration de sinistre pour les désordres qu’elles invoquent, leur demande formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage est irrecevable.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, les demandeurs et intervenants volontaires justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [PI] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, de communiquer les déclarations de sinistre des copropriétaires de la [Adresse 54], ainsi que les rapports préliminaires et définitifs rendus, qu’elle n’aurait le cas échéant pas encore produit, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [IR] [YE] et Madame [J] [A] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°63, de Monsieur [NF] [AI] et Madame [M] [R] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°2, Madame [ED] [RS] en qualité de propriétaire de l’appartement n°749, Madame [G] [VE] en qualité de propriétaire de l’appartement n°20, Monsieur [XD] [IN] et Madame [V] [YG] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°430, Madame [X] [IO] et Monsieur [EK] [UY] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°644, Madame [O] [MA] et Monsieur [JX] [GL] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°325, Madame [UW] [RP] en qualité de propriétaire de l’appartement n°536, Monsieur [JW] [GK] et Madame [P] [PL] en qualité de propriétaires de l’appartement n°429, Monsieur [L] [TX] en qualité de propriétaire de l’appartement n°326, Monsieur [YM] [YO] en qualité de propriétaire de l’appartement n°431, Madame [D] [XF] et Monsieur [VA] [XF] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°62, Monsieur et Madame [HN] en leur qualité de propriétaires de l’appartement n°324, Monsieur [BU] [W] en qualité de propriétaire de l’appartement n°434, Monsieur [YM] [W] en qualité de propriétaire de l’appartement n°540, Monsieur [VG] [Y] en qualité de propriétaire de l’appartement n°748, Madame [TV] [GM] en qualité de propriétaire de l’appartement n°10, Monsieur [DC] [S] en qualité de propriétaire de l’appartement n°641, Monsieur [AF] [NH] et Madame [CO] [WX] en qualité de propriétaires de l’appartement n°853, et Monsieur [IP] [LZ], en sa qualité de propriétaire de l’appartement n°537,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE Madame [VE] et Madame [GM] irrecevables en leur demande formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 4 mars 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée Monsieur [RW] [N], remplacé le 12 juin 2024 par Monsieur [PI] [Z], seront opposables à Monsieur [IR] [YE] et Madame [J] [A], Monsieur [NF] [AI] et Madame [M] [R], Madame [ED] [RS], Madame [G] [VE], Monsieur [XD] [IN] et Madame [V] [YG], Madame [X] [IO] et Monsieur [EK] [UY], Madame [O] [MA] et Monsieur [JX] [GL], Madame [UW] [RP], Monsieur [JW] [GK] et Madame [P] [PL], Monsieur [L] [TX], Monsieur [YM] [YO], Madame [D] [XF] et Monsieur [VA] [XF], Monsieur et Madame [HN], Monsieur [BU] [W], Monsieur [YM] [W], Monsieur [VG] [Y], Madame [TV] [GM], Monsieur [DC] [S], Monsieur [AF] [NH] et Madame [CO] [WX], Monsieur [IP] [LZ], ainsi qu’à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage (à l’exception des désordres invoqués par Madame [VE] et Madame [GM]), qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, de communiquer les déclarations de sinistre des copropriétaires de la [Adresse 54], ainsi que les rapports préliminaires et définitifs rendus,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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