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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE ENERGIE SOLUTIONS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
28 Avril 2026
AFFAIRE :
[N] [B] [P]
[C] [B] [P]
C/
S.A.S. FRANCE ENERGIE SOLUTIONS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJR5
Assignation :12 septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 17 novembre 2025
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B] [P]
né le 3 novembre 1990 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’Angers
Madame [C] [B] [P]
née le 18 mars 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FRANCE ENERGIE SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d’Angers
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026.
JUGEMENT du 28 avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
réputé contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2021, M. [N] [B] [P] et Mme [C] [X] épouse [B] [P] ont acquis de Mme [Y] [M] veuve [A] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (49) au prix de 305 350 euros.
Dès leur installation dans leur maison d’habitation, les époux [B] [P] y ont déploré des désordres électriques et des dysfonctionnements au niveau de la pompe à chaleur et fait intervenir plusieurs entreprises.
Après constat dressé par huissier de justice le 6 décembre 2021, ils ont, suivant actes signifiés les 9 et 10 décembre 2021, assigné Mme [M] veuve [A], la société Négo for you ayant négocié la vente de la maison, et les différentes entreprises intervenues au sein de leur maison, devant le juge des référé de ce tribunal.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis M. [V] [D] pour y procéder, fixé une indemnité provisionnelle de 1 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert – mise à la charge des demandeurs -, réservé les indemnités à valoir sur les frais irrépétibles, et condamné lesdits demandeurs aux dépens de cette instance.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 juillet 2022.
Par actes signifiés les 12 et 19 septembre 2023, les époux [B] [P] ont attrait la société par actions simplifiées France énergie solutions [ci-après France énergie solutions], et son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD [ci-après la société AXA], aux visas des articles 1104, 1194, 1217, 1240 et 1695 du code civil, aux fins de les voir condamnées in solidum à leur payer les sommes de :
— 7 584,74 euros pour préjudice matériel ;
— 2 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
— 500 euros pour préjudice moral ;
— 7 373,35 euros à titre de dommages et intérêts délictuels ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, les époux [B] [P] – réitérant leurs demandes introductives d’instance à l’encontre de France énergie solutions et de son assureur en augmentant le chiffrage de deux postes de leurs demandes indemnitaires -, sollicitent in fine leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 7 584,74 euros pour préjudice matériel ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 500 euros pour préjudice moral ;
— 7 373,45 euros à titre de dommages et intérêts délictuels ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs allèguent, en substance, en premier lieu, être tierce victime du manquement à ses obligations contractuelles par France énergie solutions dans le cadre du contrat de maintenance annuel conclu avec leur venderesse. À cet égard, ils soulignent le fait qu’intervenue la veille de la vente de la maison, France énergie solutions n’a relevé aucun désordre particulier, pour finalement préconiser le remplacement de la pompe à chaleur pour un montant de 7 374,45 euros un mois et demi plus tard. Ils avancent que si ladite société avait effectué un audit de la pompe à chaleur et effectué correctement l’entretien et le contrôle d’étanchéité de l’installation, ils n’auraient pas acheté leur bien immobilier aux mêmes conditions, ni engagé la présente procédure judiciaire.
De plus, les époux [B] [P] mettent en cause le manquement à son obligation de conseil par France énergie solutions, avec laquelle eux-mêmes ont contracté à leur arrivée dans leur maison, soutenant que la société aurait dû adapter ses conseils de choix de matériaux à la vétusté de la pompe à chaleur au lieu de les induire dans « une voie de garage » alors que l’expert a considéré que la seule solution viable était le remplacement de la pompe à chaleur.
De ce fait, ils s’estiment bien fondés à solliciter de ladite société la réparation d’un préjudice matériel au titre de sa responsabilité contractuelle, qu’ils invoquent à hauteur de 7 584,74 euros comprenant les frais de constat d’huissier, d’expertise judiciaire, irrépétibles qu’ils ont exposés, les dépens de la procédure de référé, et le coût des interventions de deux sociétés payées, en vain, dans l’espoir de voir réparée l’installation.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, ils invoquent avoir vécu deux hivers sans chauffage alors qu’ils avaient deux enfants en bas âge et que Mme [B] [P] était enceinte ; leur préjudice moral serait, quant à lui, fondé sur la crainte que le couple a eue s’agissant de la santé de leurs enfants dans un tel contexte, et, plus généralement, par le fait d’avoir dû vivre dans « des conditions difficiles ».
Par ailleurs, les demandeurs invoquent un préjudice matériel fondé sur la responsabilité délictuelle de France énergie solutions en ce qu’ils n’auraient pas contracté l’achat au même prix s’ils avaient su que la pompe à chaleur devait être tout bonnement remplacée.
En réponse aux moyens de la défenderesse, les demandeurs mettent en avant le fait que l’expert ait relevé une inexécution contractuelle à l’aune d’un contrôle de l’étanchéité du réseau frigorique de l’installation au moyen d’un matériel non normalisé et insuffisamment précis, et l’absence de gaine isolante autour des câbles, ôtée par un technicien de France énergie solutions sans avoir été dûment reconstituée. Ils ajoutent que France énergie solutions ne peut se décharger de sa responsabilité sur la société intervenue en 2019 car elle a depuis lors accepté sans réserve d’assumer l’entretien de la pompe à chaleur sans la moindre observation sur le travail effectué par la précédente société. Par ailleurs, ils contestent le fait que le diagnostic de performance énergétique aurait pu les informer de l’état de la pompe à chaleur puisque celui-ci ne vise que le tableau électrique intérieur de l’habitation.
Enfin, ils considèrent que France énergie solutions étant assurée auprès d’AXA, cette dernière ne peut que garantir l’ensemble des condamnations pécuniaires qui seront prononcées contre France énergie solutions.
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, France énergie solutions sollicite du tribunal qu’il déboute intégralement les requérants de leurs demandes, les condamne solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la défenderesse considère les prétentions des demandeurs infondées, se fondant, en premier lieu, sur le fait que le diagnostic technique joint à l’acte de vente de la maison précisait que l’installation intérieure électrique du bien comportait de multiples anomalies, que la pompe à chaleur, installée en 2009, était âgée de près de treize ans au moment de ladite vente, et, par ailleurs, avoir ignoré l’historique des dépannages ayant eu cours sur cette pompe à chaleur avant son intervention du 11 octobre 2021. Elle rappelle, de surcroît, n’avoir été missionnée à cette date que pour un entretien et contrôle d’étanchéité, non pour un audit complet ou un avis sur l’état d’usure de l’installation, encore moins à destination d’un acquéreur. Elle souligne, par ailleurs, que l’expert n’a pu identifier la cause exacte des désordres et a conclu à l’absence de responsabilité de l’ensemble des techniciens intervenus au domicile des demandeurs. Selon elle, l’expert s’est contenté « d’émettre des hypothèses bienheureuses qui auraient pu permettre aux acquéreurs d’obtenir une information complète », sans qu’il ne fasse référence à un manquement contractuel ou un défaut d’information. Elle ajoute que celui-ci indique que la reconstitution des câbles électriques avec des rubans adhésifs était conforme aux prescriptions réglementaires et qu’en tout état de cause rien ne permet de dater précisément l’intensité des brûlures constatées par commissaire de justice, « sachant que de nombreuses coupures d’électricité sont survenues après le passage de la société France énergie solutions, lesquelles pourraient être à l’origine de ces brûlures ». Enfin, France énergie solutions pointe le fait que les époux [B] [P] échoueraient à justifier de leurs préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AXA n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un d’entre eux ne comparaît pas – comme c’est le cas de la société AXA -, le jugment est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la responsabilité délictuelle et contractuelle de France énergie solutions invoquée par les demandeurs
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ceux-ci devant, en vertu d’une disposition d’ordre public, être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1112-1 du même code dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Par ailleurs, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Ledit article 1130 prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du même code, le préjudice résultant de l’inexécution du contrat donne, s’il y a lieu, lieu à réparation par le paiement de dommages et intérêts par le débiteur de l’obligation, soit à raison de son inexécution, soit à raison du retard dans son exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’effet relatif des contrats n’interdit pas au tiers à un contrat d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.
Ce faisant, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. En revanche, ledit tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
En l’espèce, il est constant que la pompe à chaleur de marque AIRWELL assurant la production de chaleur des radiateurs à eau chaude de la maison d’habitation achetée par les demandeurs y a été installée en 2009.
Si quatre des neuf factures produites par les demandeurs en leur pièce n° 10 ont été établies par la société ACE Anjou climatisation énergie, pour le compte de la précédente propriétaire des lieux, à la suite d’interventions entre l’année 2017 et l’année 2020 pour un contrôle annuel ou la fourniture de protection antigel effectuées au titre du contrat de maintenance souscrit par Mme [A], les cinq autres font état de dépannages intervenus en dehors desdits contrôles. Il ne pouvait que se déduire, à la vue de telles factures dont étaient manifestement en possession les demandeurs, que des pannes récurrentes étaient survenues avant l’acquisition du bien.
L’expert judiciaire souligne qu’un technicien de la société ACE Anjou climatisation énergie, présent lors de l’expertise, a déclaré n’avoir relevé aucun désordre apparent ni défaut d’isolement dans les différentes configurations de fonctionnement de la pompe à chaleur si bien que, malgré de nouveaux tests effectués en janvier 2022, « l’origine du désordre (défaut d’isolement, court-circuit ou surcharge) » est indiquée comme n’ayant pu être constatée en raison de la non-permanence des défauts n’apparaissant que « de manière ponctuelle sans relation directe avec les conditions de température ». L’expert précise que les défauts mentionnés dans le procès-verbal dressé par commissaire de justice à la demande des époux [J] [P] étaient connus de la société ACE Anjou climatisation énergie qui avait considéré qu’ils pouvaient être conservés en l’état, n’étant pas de nature à compromettre le fonctionnement de la pompe, dans la mesure où, si l’explosion du compresseur de l’appareil en 2019 (alors remplacé) avait endommagé l’enveloppe de protection des câbles électriques, celle-ci avait été « reconstituée avec des rubans adhésifs en conformité avec les prescriptions réglementaires ».
À cet égard, sur sa fiche d’intervention établie le 13 octobre 2020, la société ACE avait-elle observé : « Entretien complet de la pompe à chaleur, nettoyage de la carrosserie, serrage des connexions électriques, contrôle d’étanchéité du circuit frigorifique, contrôle du taux du glycol (-11°), contrôle du circulateur et de vase d’expansion, test de fonctionnement (R.A.S.) et relevé des paramètres de fonctionnement » (pièce n° 10 des demandeurs). Ainsi, aucun défaut particulier n’y était spécifié.
L’expert note, au demeurant, que la disjonction électrique constatée par les demandeurs n’apparait pas comme un « défaut répertorié sur la table de commande » de l’appareil.
S’il met en évidence le fait que l’appareil de mesure utilisé par la société France énergie solutions est de précision insuffisante, il explique que l’instrumentation nécessaire pour déceler l’origine du désordre représenterait un coût d’investigation évalué entre 5 000 et 6 000 euros hors taxes, « qui n’est pas en relation avec le montant de la PAC, compte tenu de sa valeur résiduelle après dépréciation ».
Ainsi, au vu de ce qui précède, le fait que France énergie solutions n’ait pas, lors de sa première intervention le 11 octobre 2021, signalé de défauts particuliers lors de son contrôle de la pompe à chaleur ou utilisé un appareil de mesure insuffisamment précis ne paraît pas, en tant que tel, dans le contexte susmentionné, de nature à engager sa responsabilité, alors même qu’elle est intervenue en dehors de toute notion de panne ou de transmission du bien immobilier, pour un contrôle effectué au titre d’une maintenance annuelle.
Il ne peut davantage se déduire de la facture qu’elle a établie le 11 octobre 2021, sur laquelle figurent en gras les mots « maintenance : pompe à chaleur air eau », qu’elle n’ait pas effectué correctement sa prestation, étant souligné que la teneur de ladite prestation communément convenue entre les parties n’est pas connue du tribunal, et que les factures dressées par la société ACE au titre d’une telle maintenance ne mentionnaient pas non plus la réalisation de tests de fonctionnement de la pompe à chaleur.
En tout état de cause, eu égard au caractère très ponctuel et aléatoire des disjonctions électriques, rien ne peut certifier qu’un tel test aurait permis de détecter une défaillance quelconque de l’installation dès le 11 octobre 2021.
Lors de la deuxième intervention de France énergie solutions fin novembre 2021, et compte tenu des différentes pannes énoncées par les demandeurs dans l’intervalle sans que l’entreprise n’en ait trouvé la cause, la pertinence de la préconisation d’un remplacement de l’installation s’avère pleinement confortée, sur le fond comme économiquement, par la teneur de l’expertise judiciaire.
L’expert conclut lui-même au fait que la responsabilité des intervenants n’est pas engagée dans les dysfonctionnements de la pompe à chaleur, qu’il nomme clairement être « le fait d’une usure normale d’un équipement en service depuis plus de [treize] ans », ajoutant que, compte tenu de sa durée d’utilisation depuis sa mise en service en 2009, son remplacement était à envisager à brève échéance.
À cet égard, si le rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité d’immeuble à usage d’habitation joint à l’acte authentique de vente du bien immobilier acheté par les demandeurs ne visait, par définition, pas la pompe à chaleur située à l’extérieur de la maison (pièce n° 8 des demandeurs), les mises en garde y étant dressées, faisant état de plusieurs anomalies de l’installation électrique et de la vétusté d’au moins un matériel électrique nécessitant la consultation « dans les meilleurs délais d’un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent », ne pouvait que conforter le caractère vétuste de l’installation électrique du bien immobilier dans son ensemble, pompe à chaleur incluse.
Au demeurant, bien que de tels constats relatifs au système électrique intérieur de la maison leur avait été clairement spécifiés, force est de constater que les époux [J] [P] n’en ont pour autant pas renoncé à leur projet d’acquisition ni demandé à en modifier les conditions.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement contractuel de France énergie solutions ne paraissant établi, sa responsabilité ne saurait être engagée, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre du contrat conclu entre la venderesse et ses services le 11 octobre 2021, ni sur le fondement d’une responsabilité contractuelle au titre du contrat directement conclu entre les demandeurs et ses services à l’occasion de sa deuxième intervention fin novembre 2021.
Partant, les époux [J] [P] se verront déboutés de l’ensemble de leurs demandes principales, en l’occurrence indemnitaires, tant à l’égard de France énergie solutions que de son assureur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [J] [P], parties succombantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par France énergie solutions au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [B] [P] et Mme [C] [X] épouse [B] [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société par actions simplifiées (SAS) France énergie solutions, et de son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [B] [P] et Mme [C] [X] épouse [B] [P] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [B] [P] et Mme [C] [X] épouse [B] [P] à payer à France énergie solutions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le vingt huit avril deux mille vingt-six, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Dany BAREL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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