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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00421 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KSR
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Me Julie MATRICON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O] [A],
demeurant 23 rue Jacques Audiberti – 69330 MEYZIEU
non comparant, ni représenté
cité par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile
Madame [F] [Z]
demeurant 5 Rue Commandant Ayasse – 69007 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3023 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959
citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/02/2025
Renvoi : 13/03/2025
Renvoi : 27/06/2025
Renvoi : 03/10/2025
Renvoi : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 juin 2019, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame [F] [Z] un appartement sis 05 rue Commandant AYASSE 69007 LYON, pour une durée d’un renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 538,92 €, outre provisions pour charges.
Suivant acte sous seing privé du même jour, un emplacement de stationnement n°412201 accessoire au logement a été donné à bail à madame [F] [Z] pour un loyer mensuel initial de 59,84 euros, outre provisions pour charges et pour une durée d’un an.
Monsieur [W] [A] est devenu cotitulaire du bail le 30 juin 2021 par l’effet de son mariage avec madame [F] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 28 261 € en principal, dans le délai de six semaines au titre des arriérés de loyers et charges dus au 31 janvier 2024, en application des baux susvisés.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, le bailleur a fait assigner madame [F] [Z] et monsieur [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion des défendeurs ; condamner solidairement madame [F] [Z] et monsieur [W] [A] à lui payer :- la somme de 19 149,71 € correspondant aux loyers et charges impayés, avec actualisation le jour des débats ;
— une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du montant des loyers actuels outre charges, à compter du 06 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi compte tenu de la constitution d’un avocat intervenant dans les intérêts de madame [F] [Z], puis de plusieurs renvois aux fins de réplique des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
Lors de celle-ci, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions et observations orales, elle formule les prétentions suivantes:
— débouter madame [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins de non-recevoir ;
— condamner solidairement les défendeur à lui verser la somme, actualisée à l’audience, de 18 472,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
— constater la résiliation des baux et à défaut la prononcer ;
— Autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion des défendeurs tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges outre indexation qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Madame [F] [Z], représentée par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Se référant à ses dernières conclusions, et aux termes de ses observations orales, elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande en résiliation du bail ;
— Dire et juger que la dette locative actualisée à l’audience s’élève à la somme de 2 329,30 euros;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus du loyer courant ;
A titre subsidiaire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Débouter la S.A ALLIADE HABITAT du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
L’assignation de monsieur [W] [A] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et, bien que dûment convoqué par le greffe aux audiences suivantes, il n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
Madame [F] [Z] fait valoir l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ainsi que du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 encadrant le fonctionnement de la CCAPEX.
Elle souligne que les saisines de la CCAPEX s’effectuent par l’intermédiaire d’un système d’information dénommé « EXPLOC » et créé par l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives, traitement toutefois abrogé par arrêté du 12 décembre 2022 avec effet au 30 juin 2023. Enfin, elle fait valoir qu’aucun système d’information n’a remplacé celui-ci et que le système « EXPLOC » est ainsi privé de base légale.
La S.A ALLIADE HABITAT soutient quant à elle qu’en l’absence de décret d’application concernant le système EXPLOC, la loi du 06 juillet 1989, dans ses dispositions relatives à la saisine de la CCAPEX et à la notification de l’assignation à la Préfecture, ne peut s’appliquer. Elle ajoute qu’il ne peut exister d’irrecevabilité sans texte.
Enfin, elle indique qu’actuellement le décret n°2025-248 du 16 avril 2025 portant sur le traitement des données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locatives dénommé « EXPLOC » est entré en vigueur le 17 avril 2025 et mentionne que ce système a vu sa maîtrise d’ouvrage et sa maîtrise d’œuvre transférées au ministère de l’aménagement et du territoire et de la décentralisation par convention des 10 août 2022 et 28 décembre 2022, de sorte qu’ « EXPLOC » est manifestement resté actif après l’abrogation de l’arrêté du 23 juin 2016.
Les modalités du système « EXPLOC » ont effectivement été fixées par décret n°2015-134 du 30 octobre 2015, et encadrées par l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives, lui-même abrogé par l’arrêté du 12 décembre 2022 avec effet au 31 décembre 2023.
L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2022 dispose que « Les données à caractère personnel et informations enregistrés dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » EXPLOC « sont transférées dans un traitement du ministère chargé du logement dont la création doit intervenir avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté selon les conditions fixées par une convention entre le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du logement. »
De surcroît, il convient de signaler que le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locative dénommé « EXPLOC » a été publié au journal officiel le 17 avril 2025.
Son objet précise que « le système d’information » EXPLOC « , conçu par le ministère de l’intérieur, permet le traitement des données de la politique de prévention et de gestion des expulsions locatives en France ». Il y est également indiqué que la mise en œuvre du système « EXPLOC » a été initialement autorisée par arrêté du ministre de l’intérieur du 23 juin 2016 et que « Sa maîtrise d’ouvrage et sa maîtrise d’œuvre ont été transférées au ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation par conventions du 10 août 2022 et du 28 décembre 2022. Le décret vise à tirer les conséquences de ce transfert de responsabilité depuis le ministère de l’intérieur vers le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. »
Le fonctionnement du système « EXPLOC » est donc encadré à ce jour, et la transmission de compétence d’un ministère à un autre n’a pas entaché sa légalité.
Ainsi, force est de constater que, si l’existence juridique du système pouvait être contestée à compter de l’abrogation de l’arrêté, le logiciel existait manifestement encore dans l’attente de la création d’un traitement du ministère chargé du logement, et deux documents EXPLOC ont d’ailleurs été produits dans le cadre de la présente instance s’agissant de la saisine de la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture.
En tout état de cause, il ne peut être valablement soutenu qu’en l’absence de possibilité pour le bailleur de procéder conformément aux dispositions législatives, en l’absence de décret d’application, toute demande en résiliation du bail avant l’entrée en vigueur du nouveau décret aurait été irrecevable.
En définitive, il doit être considéré que le bailleur a respecté les dispositions de l’article 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989, et il convient ainsi de déclarer la demande en constat de la résiliation du bail recevable.
Sur la demande en paiement des arriérés locatifs
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Aux termes de l’article L441-3 du code de la construction et de l’habitation, " Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. […]".
De surcroît, en vertu de l’article L441-9 du même code, « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte » mobilité inclusion « portant la mention » invalidité " prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. "
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT produit au soutien de sa demande un décompte locatif laissant apparaître un arriéré de 18472,50 euros au 31 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, après déduction des frais. Elle fait valoir qu’un supplément de loyer solidarité (SLS) relatif à l’année 2021 a été facturé à la locataire à hauteur de 16 143,20 euros en 2023 (1614,32 euros sur 10 mois). Elle explique que l’enquête SLS de 2022 mentionne monsieur [W] [A] en qualité de cotitulaire du bail mais qu’aucun avis d’imposition n’a été produit le concernant, justifiant ainsi la facturation du SLS.
Il n’est pas contesté que les avis d’imposition de 2023 et 2024 ont bien été communiqués au bailleur.
Madame [F] [Z] expose en revanche que monsieur [W] [A] n’a pas pu transmettre son avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021, les services des finances publiques n’ayant pas accepté d’enregistrer sa déclaration de revenus 2021, faite tardivement, en raison de la prescription de la demande d’enregistrement.
Elle produit en ce sens la déclaration 2021 de son ex-époux mentionnant son absence de revenus ainsi qu’une attestation du SIP de VILLEURBANNE du 24 octobre 2025 expliquant effectivement à monsieur [W] [A] que sa déclaration 2021 devait être faite au plus tard le 14 juin 2022.
En outre, l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 de madame [F] [Z] fait état de son absence de revenu imposable. Elle justifie également d’un courriel envoyé par la préfecture du RHONE à son ex-époux le 06 mars 2023 attestant d’une prise de rendez-vous pour une première demande de titre de séjour.
La S.A ALLIADE HABITAT produit une mise en demeure de produire un questionnaire du 30 novembre 2022 et un procès-verbal de constat l’accompagnant, outre la réponse à l’enquête sociale 2023 mentionnant effectivement que monsieur [W] [A] était alors en attente d’une régularisation de sa situation administrative.
Elle ne produit pas l’accusé de réception de la mise en demeure du 28 février 2023 adressée aux locataires s’agissant des documents à produire pour 2021 ayant donné lieu à des frais de dossier de 25 euros facturés le 31 mars 2023.
Toutefois, madame [F] [Z] apparaît de bonne foi puisqu’elle justifie de sa volonté de produire l’avis d’imposition de son ex-époux mais de l’impossibilité pour elle d’obtenir à ce jour un tel document.
De surcroît, il n’est pas établi que monsieur [W] [A] était occupant du logement avant qu’il ne devienne titulaire du bail par l’effet du mariage le 30 juin 2021.
Enfin, il résulte des pièces produites que monsieur [W] [A] ne pouvait manifestement pas disposer de revenus imposables du fait de sa situation irrégulière.
En l’état de ces éléments, et sauf à ignorer la volonté du législateur de permettre aux personnes dont les ressources sont limitées et inférieures aux plafonds règlementaires de bénéficier des logements appartenant aux bailleurs sociaux en échange du versement d’un loyer réduit, il y a lieu de déduire de la créance réclamée la somme facturée au titre du SLS contestée par madame [F] [Z].
De même, il y lieu de déduire les frais de dossier de 25 euros facturés par le bailleur au titre de l’enquête sociale 2023 alors que cette enquête dûment remplie est versée aux débats, qu’aucun accusé de réception n’accompagne la mise en demeure du 28 février 2023, et que la mise en demeure du 30 novembre 2023 évoquée par la demanderesse dans ses conclusions n’est pas produite.
En revanche, il ne peut être tenu compte dans le calcul de la créance du bailleur des sommes qui feront éventuellement l’objet de rappels des organismes sociaux, la juridiction ne pouvant statuer sur des évènements incertains.
En définitive, et alors qu’il n’est pas justifié de la transcription du divorce des époux, intervenu le 13 février 2026, en marge des actes d’état civil des intéressés, il convient de condamner solidairement madame [F] [Z] et monsieur [W] [A] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 2304,48 euros (18 472,50 – 16 143,20), hors frais, au titre des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Sur la demande en résiliation du bail, les délais et la demande d’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Une clause résolutoire conforme à ces dispositions figure en effet dans le bail.
En l’espèce, si le commandement de payer du 29 février 2026 laisse au contraire un délai de six semaines aux locataires pour régler la dette, délai prévu par l’article 24 tel que modifié par la loi Kasbarian, aucun grief ne saurait être tiré de cette différence dans la mesure où la dette n’a manifestement été apurée ni dans le délai de six semaines, ni dans le délai de deux mois.
Dès lors, en l’absence d’apurement de la dette dans les délais requis, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 30 avril 2024 concernant tant le logement que l’emplacement de stationnement accessoire.
Le bailleur est ainsi en droit de solliciter l’expulsion des locataires.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur, d’application immédiate aux baux en cours, "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. […]"
En outre, en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, il résulte du décompte locatif actualisé que madame [F] [Z] a repris le paiement du loyer courant résiduel.
Eu égard au montant de la dette, aux ressources qu’elle a déclarées à l’audience et celles figurant dans le diagnostic social et financier qu’elle verse aux débats, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois sur 29 mois, une 30ème échéance mensuelle devant solder la dette en principal et intérêts.
Il convient également de suspendre pendant ces délais les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si le défendeur se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En l’absence de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La S.A ALLIADE HABITAT sera alors ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de ce dernier dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur l’expulsion de monsieur [W] [A]
La demanderesse expose que monsieur [W] [A] aurait quitté le logement, sans toutefois en justifier.
Le bail étant résilié depuis le 30 avril 2024, en l’absence de délai de paiement accordé à monsieur [W] [A], l’expulsion de ce dernier, devenu occupant sans droit ni titre, et celle de tous occupants de son chef, doit être prononcée et le bailleur sera autorisé à y procéder à défaut de départ volontaire, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’indemnités d’occupation à son égard à compter de l’échéance du mois de février 2026 alors que la S.A ALLIADE HABITAT ne justifie pas d’un préjudice que lui causerait monsieur [W] [A] à ce titre. En effet, il y a lieu de rappeler que celui-ci reste solidairement tenu de toutes les sommes dues au titre du bail par madame [F] [Z] jusqu’à transcription de leur divorce en marge de l’acte de mariage, et que madame [F] [Z] est en tout état de cause autorisée à rester dans les lieux sous réserve de respecter les délais de paiement qui lui ont été accordés.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir le versement par monsieur [W] [A] d’une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés solidairement aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la S.A ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par madame [F] [Z] et déclare les demandes de la S.A ALLIADE HABITAT recevables ;
CONDAMNE solidairement madame [F] [Z] et monsieur [W] [A] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 2304,48 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 avril 2024 s’agissant du bail d’habitation et du bail relatif à l’emplacement de stationnement datés du 4 juin 2019 et portant sur les locaux sis 05 rue Commandant AYASSE 69007 LYON,
CONSTATE la résiliation des baux à l’égard de monsieur [W] [A] et ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de celui-ci et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
AUTORISE en revanche madame [F] [Z] à s’acquitter de la dette locative en 29 mensualités de 80 euros, la 30ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
ORDONNE à son égard la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si madame [F] [Z] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE La S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de madame [F] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour celle-ci d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE madame [F] [Z] à payer à La S.A ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, tels qu’ils l’auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de monsieur [W] [A],
RAPPELLE toutefois que monsieur [W] [A] demeure solidairement tenu des sommes versées par madame [F] [Z] dans le cadre du bail jusqu’à la transcription de leur divorce en marge de leur acte d’état civil ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La S.A ALLIADE HABITAT conservant la charge de ses frais à ce titre ;
CONDAMNE solidairement madame [F] [Z] et monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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