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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 24/58814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58814 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RSY
N° : 4
Assignation du :
19, 23 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LIONA LIEGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DEFENDEURS
S.A.S. LIEGE MARKET
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte notarié en date du 19 décembre 2022, la SCI LIONA LIEGE a consenti à la SAS LIEGE MARKET, représentée par Monsieur [W] [V], un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] ([Adresse 7]) pour une durée de 9 ans à compter du 23 décembre 2022, pour l’exploitation d’une activité « d’épicerie de vente au détail de produits alimentaires, et à titre accessoire, de vente au détail de produits non-alimentaire » moyennant le paiement d’un loyer trimestriel en principal de 12.000 euros hors charges hors taxes.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer le 8 février 2024 la somme de 14.476,60 euros au titre des loyers échus au 1er février 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI LIONA LIEGE a, par exploits délivrés les 19 et 23 décembre 2024 dénoncés à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France le 2 janvier 2025 en sa qualité de créancier inscrit, fait citer la SAS LIEGE MARKET et Monsieur [W] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
recevoir la Société LIONA LIEGE en son action et la déclarer bien fondée ;constater 1'acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé au 8 mars 2024 ; les causes du commandement de payer délivré le 8 février 2024 n’ayant pas été réglées dans 1e mois de sa délivrance, en application des dispositions combinées de l’artic1e L. 145-41 du Code de Commerce et 834 du Code de Procédure Civile ;En conséquence,
ordonner 1'expulsion de la Société LIEGE MARKET et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loues dans les conditions édictées par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants dudit Code des Procédures Civiles d’Exécution ;condamner solidairement par provision la Société LIEGE MARKET et Monsieur [W] [V] à payer à la Société LIONA LIEGE une indemnité d’occupation égale au loyer charge et éventuellement révisé, soit actuellement la somme de 4.438,80 Euros par mois et ce, jusqu’à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, par application des dispositions de l’article 1240 du Code Civilcondamner solidairement par provision la Société LIEGE MARKET et Monsieur [W] [V] à payer à la Société LIONA LIEGE une somme totale de 50.464,60 Euros arrêtée au 12 décembre 2024 (échéance de décembre 2024 incluse) sauf à parfaire au jour de l’audience à venir et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
condamner in solidum la Société LIEGE MARKET et Monsieur [W] [V] à payer à la Société LIONA LIEGE une somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens du présent référé, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 9.4 du contrat de bail stipule qu’en « cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, […] ou de toute autre disposition ou engagement du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal […] de régulariser sa situation. »
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 8 février 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
Les défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, ne justifient pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 8 mars 2024 minuit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec en tant que de besoin le concours de la force publique.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 8 mars 2024 minuit, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif de ces derniers par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel, augmenté taxes et charges locatives exigibles. Cette indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle devra être versée solidairement par la société LIEGE MARKET et Monsieur [V] à compter du 9 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux
Après examen du décompte, la créance de la société LIONA LIEGE n’apparaît pas sérieusement contestable et les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 50.464,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2024 sur la somme de 14.476,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les défendeurs seront condamnés au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 8 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 8 mars 2024 minuit ;
Disons que la SAS LIEGE MARKET devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 7]), et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la SAS LIEGE MARKET et Monsieur [W] [V] à payer à la SCI LIONA LIEGE, à compter du 9 mars 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel, augmenté taxes et charges locatives exigibles, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la SAS LIEGE MARKET et Monsieur [W] [V] à payer à la SCI LIONA LIEGE, la somme de 50.464,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2024 sur la somme de 14.476,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons in solidum la SAS LIEGE MARKET et Monsieur [W] [V] à payer à la SCI LIONA LIEGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS LIEGE MARKET et Monsieur [W] [V] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2024 mais non compris le coût du commandement du 8 février 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Samantha MILLAR
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