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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SVM PROMOTION c/ S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société RGC, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01148
N° Portalis 352J-W-B7H-CYCM6
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SVM PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.C.C.V. [Localité 9] L’ACIONNA
[Adresse 8]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [S], liquidateur judiciaire de la société RGC
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société RGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société SMABTP, assureur de la société RGC
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société RGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] l’Acionna, représentée par son gérant la société SVM PROMOTION, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier de 36 maisons individuelles et 18 logements intermédiaires, sis [Adresse 11] à [Localité 9] (91).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2020, la SCCV [Localité 9] l’Acionna a mis en demeure la société RGC d’achever les travaux d’équipements et de finition de la maison témoin, de reprendre les malfaçons commises sur la maison témoin, de justifier l’état d’avancement de la construction “hors site” des maisons et logements intermédiaires conformément au planning recalé et de confirmer la date de livraison et d’assemblage sur le chantier des prochains modules conformément au planning recalé.
Par courrier du 12 octobre 2020, la SCCV [Localité 9] l’Acionna a notifié à l’entreprise la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société RGC et sollicité le remboursement de l’avance de démarrage des travaux qui lui a été versée.
Le même jour, le maître d’ouvrage a diligenté un huissier pour réaliser un constat de l’état d’avancement du chantier.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société RGC et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [M] [S].
Par courrier du 29 janvier 2021, les sociétés Mma iard et Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société RGC, en réponse au courrier adressé par la SCCV [Localité 9] l’Acionna le 18 janvier 2021, ont dénié leur garantie.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, la SAS SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 9] l’Acionna ont assigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, la société MMA IARD et la SMABTP prises en leur qualité d’assureurs de la société RGC devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables toutes demandes de condamnation formées contre la société RGC.
Sur les moyens et prétentions des parties
Aux termes de leur assignation, la SAS SVM PROMOTION et la SCCV Ormoy l’Acionna ont assigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, la société MMA IARD et la SMABTP prises en leur qualité d’assureurs de la société RGC devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes:
1 000 000 € au titre du retard d’exécution des travaux, des travaux de reprise pris en charge par le maître d’ouvrage et 727 000 € au titre des avances de démarrage de travaux trop perçues;
100.000 € au titre du préjudice moral;
3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles;
aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
— la société RGC s’est engagée en qualité d’entreprise générale de l’opération de construction auprès de la SCCV [Localité 9] l’Acionna selon marché de travaux du 20 septembre 2019 pour un montant de 4 850 000 € HT;
— la société RGC a manqué à ses obligations contractuelles en raison du retard dans l’exécution des travaux, de malfaçons notamment affectant la maison témoin et de non-conformités, enfin en raison de son abandon de chantier ce qui a conduit à la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs;
— ces manquements contractuels leur ont causé un important préjudice en l’espèce un préjudice financier de 1 000 000 € et un préjudice moral de 100 000 €.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d’intervenante volontaire, sollicitent de voir:
A titre principal
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureurs de la société RGC ;
débouter la société SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 9] l’Acionna de leurs demandes, formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la RGC à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause
condamner la société SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 9] l’Acionna à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, reconnaissant être les assureurs de la société RGC selon contrat d’assurance ayant pris effet à compter du 13 novembre 2017 et ayant été résilié le 19 avril 2019, font valoir que :
— les demanderesses se contentent de produire un ordre de service n°1 non signé sans produire le marché de travaux, devis détaillant les prestations confiées, situations de travaux ou autres justificatifs permettant de justifier la réalité et la nature de l’intervention de la société RGC sur le chantier litigieux ainsi que le versement effectif de l’avance avant démarrage des travaux alléguée;
— faute de produire des pièces contractuelles contenant le délai d’exécution des travaux et un planning contractuel, les demanderesses ne démontrent pas le manquement de la société RGC à son obligation d’achever les travaux au plus tard au quatrième trimestre 2020 et ne justifient pas plus du préjudice consécutif allégué;
— les demanderesses ne justifient pas non plus de l’existence de malfaçons ou de non-conformités sur la maison témoin et leur imputabilité à la société RGC dès lors qu’elles se fondent uniquement sur un constat d’huissier établi non contradictoirement;
— les demanderesses ne démontrent pas non plus l’abandon de chantier dès lors qu’elles produisent uniquement un constat d’huissier non contradictoire et que ce dernier ne fait que relater les propos du maître d’ouvrage et qu’il fait état uniquement de travaux inachevés;
— en tout état de cause leur garantie n’est pas mobilisable dès lors que les travaux qui auraient été confiés selon les demanderesses à la société RGC excédent les activités garanties de menuiseries extérieures au titre de son activité principale et de menuiseries intérieures et vérandas au titre de son activité secondaire, que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies en l’absence de réception, et dès lors enfin qu’elles n’étaient pas les assureurs de la société RGC à la date de l’ouverture de chantier, le contrat ayant été résilié le 19 avril 2019.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RGC sollicite de voir:
A titre principal
débouter la SCCV [Localité 9] l’Acionna et la société SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandesformées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
en cas de condamnation, dire qu’elle ne peut être condamnée que dans la limite de ses dispositions contractuelles, plafonds et franchises contenus dans la police d’assurance ;
En tout état de cause
condamner in solidum, ou à défaut solidairement, la SCCV [Localité 9] l’Acionna et la société SVM PROMOTION à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction faite des honoraires de Maître [X] [J].
Au soutien de sa défense, la SMABTP, reconnaissant être l’assureur de la société RGC selon contrat d’assurance avec prise d’effet au 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, expose que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où :
— les demanderesses n’apportent pas la preuve de l’intervention de la société RGC sur le chantier litigieux en l’absence de production d’aucun document contractuel et dès lors qu’elles se contentent de produire un ordre de service n°1 non signé;
— les demanderesses n’apportent pas non plus la preuve de manquements contractuels qui auraient été commis par son assuré et des préjudices en résultant;
— la police d’assurance souscrite par la société RGC auprès de la SMABTP contient une
garantie d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire, non mobilisable en l’espèce faute de réception, outre une garantie de responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage et ne couvrant pas le cas d’abandon de chantier par l’assuré.
*
Aux termes du PV de signification de l’assignation, il y a lieu de constater que l’exploit destiné à la SELARL [S] et Associés, représentée par Me [S], n’a pas pu être valablement signifié en raison du refus de Me [S] d’accepter l’acte compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire depuis le 19 novembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il convient, d’une part, de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire, d’autre part, de constater, qu’en l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles il n’y a pas lieu à statuer sur son caractère recevable ou non, qu’enfin il convient de constater que les demanderesses n’ont pas déposé de dossier de plaidoiries et que leurs pièces ont été transmises au tribunal par les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles.
Sur les demandes formées par les sociétés SVM PROMOTION et SCCV [Localité 9] l’Acionna
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCCV [Localité 9] l’Acionna et la société SVM PROMOTION sollicitent de voir engager la responsabilité contractuelle de la société RGC et ainsi obtenir la garantie de ses assureurs, au titre des indemnisations sollicitées, en raison des manquements commis par la société RGC en ce qu’elle serait tenue par un marché de travaux tous corps d’état qui aurait été conclu avec la SCCV [Localité 9] l’Acionna le 20 septembre 2019 pour un montant de 4 850 000 € HT.
Force est de constater, en l’espèce, que les sociétés demanderesses se fondent pour ce faire sur un ordre de service n°1 daté du 20 septembre 2019 non signé par les parties, sur les courriers adressés par le maître d’ouvrage à la société RGC de mise en demeure et de résiliation en date des 30 septembre 2020 et 12 octobre 2020 et deux constats d’huissier établis de manière non contradictoire les 12 juin 2020 et 1er mars 2021.
Il s’ensuit, ce faisant, que les éléments produits au soutien de leurs demandes sont insuffisants à démontrer les manquements commis par la société RGC à ses obligations contractuelles dès lors que :
— la production d’un seul ordre de service n°1 non signé par les parties ne permet pas de déterminer la nature et l’étendue des travaux qui auraient été confiés à la société RGC;
— aucun retard dans l’exécution de ses obligations n’est démontré en l’absence de production du marché de travaux contenant des engagements en terme de délai d’exécution outre un planning contractuel ;
— l’ordre de service n°1 produit, outre qu’il n’est pas signé, prévoit une date de démarrage des travaux le 20 octobre 2018 alors que l’ordre de service n°1 destiné à notifier à l’entreprise de commencer les études et les travaux tous corps d’état est daté du 20 septembre 2019;
— les constats d’huissiers des 12 juin 2020 et 1er mars 2021, l’un faisant état de la construction d’une maison témoin l’autre de sa démolition dès lors qu’ils ont été établis non contradictoirement et ne se corroborent pas, ne suffisent à eux seuls à établir l’existence de malfaçons ou des non-conformités alléguées et surtout leur imputabilité à la société RGC.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCCV [Localité 9] l’Acionna et la société SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCCV [Localité 9] l’Acionna et la société SVM PROMOTION, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnées aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1500 euros à la SMABTP et 1500 euros aux MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles engagés.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
DÉBOUTE la SCCV [Localité 9] l’Acionna et la société SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE la SCCV [Localité 9] l’Acionna et la société SVM PROMOTION à payer la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) à la société MMA IARD et à la société Mma Iard assurances mutuelles d’une part et 1500 € (mille-cinq-cents euros) à la SMABTP d’autre part, au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SCCV [Localité 9] l’Acionna et la société SVM PROMOTION aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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