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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XG6
MI : 23/1222
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SA MAAF ASSURANCES
Agissant en qualité d’assureur de Monsieur [B] [L] [W]
dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS RECTOR LESAGE
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 2], et désigné pour y procéder Monsieur [R] [P], remplacé par Monsieur [E] [K] le 6 septembre 2023, lui-même remplacé par Monsieur [V] le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2025, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [L] [W] a fait assigner la SAS RECTOR LESAGE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [L] [W] a maintenu sa demande, faisant valoir que l’expert judiciaire a relevé le lien entre les poutres préfabriquées et les désordres constatés, et préconisé la mise en cause du fabriquant de ces poutres, dont il est établi qu’il s’agit de la société RECTOR LESAGE.
La SAS RECTOR LESAGE a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour la demanderesse de justifier d’un motif légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle serait le fabricant des poutres litigieuses. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [L] [W] à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 novembre 2025, a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales et de l’échange de mails entre le bureau d’étude et la société RECTOR LESAGE SUD OUEST, relatifs aux poutres précontraintes fournies par cette dernière, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [L] [W] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS RECTOR LESAGE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 juillet 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [R] [P], remplacé par Monsieur [E] [K] le 6 septembre 2023, lui-même remplacé par Monsieur [V] le 25 octobre 2023, seront opposables à la SAS RECTOR LESAGE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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