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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 19/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 19/02580 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2CT
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF
ILE-DE-FRANCE
C/
[I] [F]
__________________________
N° RG 19/02580
N° Portalis DBX6-W-B7D-T2CT
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF
ILE-DE-FRANCE
M. [I] [F]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF
ILE-DE-FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
D123 – TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme [H] [D] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
62 rue des Pins Francs
33200 B0RDEAUX CAUDERAN
non comparant, ni représenté
N° RG 19/02580 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2CT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 7 Novembre 2019 au Service d’Accueil Unique du Justiciable du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le Conseil de [I] [F] a saisi le Pôle Social dudit tribunal, devenu le 1er Janvier 2020, tribunal judiciaire, d’une opposition à la contrainte établie 18 Octobre 2019 et signifiée le 23 Octobre 2019 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, pour un montant de 7.636 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les années 2016, 2017 et 2018.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 2 Février 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de comparaître. À l’audience du 26 Septembre 2023, le tribunal a demandé à l’U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE de faire citer [I] [F] celui-ci n’ayant pas été destinataire de ses convocations envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception et dont les courriers ont été retournés avec la mention ‟pli avise et non réclamé .
Par acte du commissaire de justice en date du 16 Mai 2025, l’U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE a fait assigner [I] [F] à l’audience du 24 Juin 2025 pour qu’il soit statué sur le mérite de son opposition.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
* * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE compétente depuis le 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
— dire que [I] [F] est recevable en son recours mais mal fondé,
— valider la contrainte signifiée le 23 Octobre 2019 pour son entier montant,
— condamner [I] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— débouter [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF fait valoir sa compétence aux motifs que la disparition du RSI AQUITAINE et du RSI ÎLE DE FRANCE OUEST au profit des URSSAF s’est traduite par le transfert de la gestion du compte de [I] [F] à l’URSSAF ÎLE DE FRANCE et la procédure de recouvrement à l’URSSAF AQUITAINE. Concernant la régularité de la contrainte litigieuse, elle affirme que la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de l’employeur est régulière, qu’elle ait été réceptionnée ou non par un représentant de la société. Concernant le bien fondée des sommes réclamées, elle soutient que les cotisations sociales ont été appelées sur le fondement de son statut de conjoint collaborateur. Elle indique que [I] [F] opère une confusion entre ses différents comptes URSSAF. Elle affirme ainsi que la contrainte litigieuse porte sur le compte «conjoint collaborateur» de ce dernier (compte 117 1556417838) au sein de la SARL KLIMEA CONSULTANT (siret 750 305 062) sise 10 rue Penthièvre 75008 PARIS ayant pour activité l’ingénierie, études techniques dont son épouse, [K] [F] était la Gérante, et non pas sur son compte cotisant (727 605 902 143) pour son activité d’artisan pour lequel il a fait l’objet d’une radiation de 28 Septembre 2016. S’agissant du quantum des sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse, elle détaille ses calculs.
* * *
En défense, [I] [F], cité à comparaître par acte en date du 16 Mai 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui est susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [I] [F] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F..
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE à [I] [F] a été signifiée par acte d’huissier le 23 Octobre 2019, à la suite de trois mises en demeure en date des 21 Février, 27 Septembre 2018 et 9 Janvier 2019 (pièces n°2, 3 et 4 URSSAF) adressées par lettres recommandées avec accusé de réception, déçues les 23 Février, 29 Septembre et 15 Janvier 2019. Les mises en demeure précisent le montant et la nature des cotisations dues par [I] [F] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L.661-1 et L.662-1 du Code précité que le conjoint collaborateur est redevable de cotisations pour les mêmes risques que ceux auxquels est exposés le chef d’entreprise.
En l’espèce, [I] [F], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Il convient de relever que [I] [F] a été affilié au RSI en sa qualité de conjoint collaborateur au sein de la SARL KLIMEA CONSULTANT (siret 750 305 062) sise 10 rue Penthièvre 75008 PARIS ayant pour activité l’ingénierie, études techniques. Il est ainsi tenu de verser des cotisations sociales à l’URSSAF en sa qualité de conjoint collaborateur.
Il ressort en outre des mises en demeure préalables à la contrainte que les cotisations ont été réclamées au titre de son compte cotisant n°117 1556417838 et non pas de son compte cotisant n°727 605902143 pour lequel il était affilié jusqu’au 28 Septembre 2016 au titre de son activité d’artisan.
Par ailleurs l’URSSAF donne le détail des calculs des cotisations effectués sur une base forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L.662-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ÎLE DE FRANCE et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, [I] [F] est condamné à verser à l’organisme la somme totale de 7.636 Euros au titre de cotisations dont 382 Euros au titre des majorations de retard portant sur les années 2016, 2017 et 2018.
Sur les frais de signification et d’exécution :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 23 Octobre 2019 de la contrainte du 18 Octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,58 Euros, doivent restés à la charge de [I] [F].
Sur les demandes accessoires :
[I] [F], succombant à l’instance, doit être tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 24 Juin 2025 d’un montant de 57,93 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
DÉCLARE non fondée l’opposition de [I] [F] non soutenue,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [I] [F] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ÎLE DE FRANCE les sommes suivantes :
— SEPT MILLE SIX CENT TRENTE-SIX EUROS (7.636 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2016, 2017 et 2018,
— SOIXANTE-DOUZE EUROS et cinquante-huit centimes (72,58 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
— les entiers dépens en ce compris les frais d’assignation de CINQUANTE-SEPT EUROS et quatre-vingt treize centimes (57,93 Euros),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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