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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 23/11228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11228 – N° Portalis DBW3-W-B7H-355I
AFFAIRE : Mme [G] [N] (Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS)
C/ GROUPAMA MEDITERRANEE (Me François GISBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier . [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
le CABINET LAUGIER FINE, S.A.S.
RCS n° 307 772 269 venant aux droits de l’IMMOBILIERE KEISERMANN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [G] [N] fait valoir qu’elle a été victime le 3 juillet 2018 d’un accident imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] , assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE : elle expose avoir chuté dans l’escalier de ce SDC qui présentait d’importantes anomalies affectant sa solidité, connues du SDC et de son syndic.
Par actes d’huissier délivrés les 16, 18, 19 octobre et 3 novembre 2023 , Madame [G] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13], GROUPAMA MEDITERRANEE et la société SAS CABINET LAUGIER-FINE (venant aux droits de la société IMMOBILIERE KEISERMANN), pour qu’elles soit solidairement condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident revendiqué.
Le Docteur [L] , désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2020,ayant déposé son rapport, Madame [G] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Frais d’huissier 300 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 82,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 570 €
— Souffrances endurées 3800 €
— Préjudice d’agrément temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 9052,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [G] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13], la société SAS CABINET LAUGIER-FINE et GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13], la société SAS CABINET LAUGIER-FINE et GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire, soit 900 €).
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 17 octobre 2024, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES qui interveint volontairement, demandent au tribunal de :
— FIXER à la somme de 1 047,30 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont madame [N] a été victime, le 03 juillet 2018;
— CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 10], son Syndic LE CABINET LAUGIER FINE, et eur assureur, LA SOCIETE GROUPAMA, à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 047,30 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions;
— LES CONDAMNER in solidum à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 349,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil, sur affirmation de son droit.
Dans ses conclusions, GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [N] de ses demandes en ce que la preuve de la matérialité du sinistre n’est pas rapportée ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [N] de ses demandes dirigées contre GROUPAMA MEDITERRANEE en l’état des exclusions de garanties opposées par celle-ci ;
En conséquence,
— CONDAMNER tout succombant à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [N] de ses demandes au titre de l’articles 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à Marseille demande au tribunal de :
Au principal
— Rejeter purement et simplement l’intégralité des prétentions et argumentations formulées par Mme [N].
— Constater qu’il n’est nullement justifié que l’incident invoqué par Mme [N] se soit produit dans l’enceinte de la Résidence [Adresse 12] et résulte de la défaillance d’un ouvrage commun.
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement toute responsabilité invoquée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
Subsidiairement,
— Rejeter les réclamations sollicitées par Mme [N] au titre du remboursement des frais d’huissier et des frais d’assistance d’un médecin conseil.
— Ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Mme[N] au titre des souffrances endurées, préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent.
— Rejeter toutes réclamations de Mme [N] concernant les dommages intérêts au titre de la résistance abusive.
Subsidiairement,
— Relever la responsabilité du Cabinet LAUGIER FINE en sa qualité de syndic de la Résidence [Adresse 9]
En conséquence,
— Condamner le Cabinet LAUGIER FINE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de toutes sanctions financières pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, frais, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
— Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la Résidence [Adresse 12] à relever et garantir la dite copropriété de toutes sanctions financières pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, frais, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
— Condamner la partie contre laquelle l’action compètera le mieux au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, LE CABINET LAUGIER FINE demande au tribunal de :
JUGER que la responsabilité du syndic n’est aucunement établie.
CONSTATER qu’aucun manquement du syndic n’est constitué.
DEBOUTER en conséquence Madame [G] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du CABINET LAUGIER FINE.
CONDAMNER Madame [G] [N] à payer au CABINET LAUGIER FINE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Si la matérialité de l’accident est contestée, le demandeur produit notamment l’attestation d’intervention des pompiers, des documents médicaux, des attestations et le constat d’huissier révélant l’état délabré de l’escalier en cause. Le premier témoin, Madame [N] [M] [E] déclarait : « Lorsque j’ai aperçu ma fille au sol des escaliers en ruine, je voulais la secourir. Je lui ai rafraîchi le visage afin qu’elle reprenne ses esprits. Elle était toute tremblante et pouvait à peine bouger. J’ai trouvé ma fille [G] [N] [M] en compagnie de sa belle-fille [N] [P], attendant les marins-pompiers pour une prise en charge » Le second témoin, Madame [O] [N] [P] déclarait : « Certifie avoir été le témoin des faits suivants : En sortant de chez moi, j’ai aperçu Mme [N] [G] dans les escaliers de la copropriété, immobile et sans voix. Mon premier réflexe a été d’appeler les pompiers. Elle n’était pas en état de parler à cause de son choc. Je suis donc restée près d’elle jusqu’à l’intervention rapide des pompiers. Je reconnais que les escaliers sont extrêmement dangereux, voire en ruine. J’ai constaté qu’elle ne pouvait pas bouger, qu’elle avait des égratignures, et que son linge était sali par la poussière du sol. Au moment de la prise en charge par les pompiers, [G] commençait à convulser sévèrement. Les pompiers ont su la garder en état d’éveil, mais ils ont mis des protections au niveau des cervicales, du dos et des jambes avant de la transporter à l’hôpital. » . Le lien des témoins avec le demandeur n’impliquent pas en soi d’écarter ces attestations. Concernant la mention erronée du n°34 de l’impasse des usines figurant dans l’attestation des pompiers intervenus, celle-ci résulte manifestement de la configuration complexe des lieux et des dénominations variées des voies en cause, sachant que le n°34 de cet impasse n’existe pas. Le compte rendu des pompiers fait bien état d’une femme qui avait fait une chute mécanique dans les escaliers quand bien même le lieu général concernant le sinistre mentionne la voie publique. le constat d’huissier établi le 10 octobre 2018 fait état de l’état déplorable de l’escalier de la copropriété indiquant : « Celui-ci est partiellement effondré sur le bas. Il ne présente aucune stabilité, vibre dangereusement et bouge sous les pas, notamment sur la partie basse de l’escalier. Il présente des fissurations larges, traversantes et pénétrantes. Les mains courantes à droite et a gauche sont partiellement effondrées, notamment à hauteur des cinq dernières marches. Une partie de l’escalier est partiellement effondrée. En l’état cet escalier présente un risque grave et manifeste pour la sécurité des personnes ».
Or, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à exclure la survenance de l’accident décrit par le demandeur; il est établi que l’escalier en cause (partie commune) était complètement délabré et dangereux et que le demandeur a bien chuté de ce fait le 3 juillet 2018. l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose en son alinéa 5 que : Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] est dès lors dûment engagée. Le syndic ne peut être considéré comme responsable d’un état de vétusté qui par définition reflète une dégradation liée à un temps long et un défaut d’entretien antérieur à sa désignation. La dégradation de l’ouvrage au fil du temps démontre un défaut d’entretien incompatible avec la notion de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte de l’examen des pièces produites qu’aucune faute imputable au syndic susceptible de lui imputer une part de responsabilité dans la chute du demandeur n’est établie. De même, aucune faute du syndic justifiant de le condamner à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] n’est caractérisée. GROUPAMA MEDITERRANEE peut valablement se prévaloir des conditions générales du contrat d’assurance qui stipulent notamment que « Les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des conditions dans lesquelles est exercée la gestion du ou des bâtiments assurés, de nature à faire disparaître le caractère aléatoire du contrat ». Il est spécifié que ne sont jamais garanties les dommages : « dus à l’usure ou à un défaut d’entretien». Or l’état de délabrement de l’escalier en cause permet bien à GROUPAMA MEDITERRANEE de dénier sa garantie. En définitive, seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] sera condamné à indemniser le préjudice corporel de Madame [G] [N] consécutif à sa chute du 3 juillet 2018. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] sera débouté de ses demandes tendant à être relevé et garantie par GROUPAMA MEDITERRANEE et la société SAS CABINET LAUGIER-FINE.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 11 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 190 jours
— - une consolidation au 19/1/2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 82,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 570 €
Total 652,50 €
Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3800 €.
Le préjudice d’agrément temporaire : ce préjudice est indemnisé dans le cadre de la DFT; seul le préjudice d’agrément postérieur à la consolidation est indemnisable; le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent : Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540€.
TOTAL 8 892,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 6892,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES au titre du remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1047,30 € et celle de 349,10 € au titre de l’indemnité de gestion.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES .
Sur les demandes accessoires :
La résistance abusive susceptible de justifier la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] à indemniser Madame [G] [N] de ce chef n’est en l’espèce pas caractérisée; Madame [G] [N] sera débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] partie succombante, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [G] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamnerle syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [G] [N] à la suite de l’accident du 3 juillet 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [G] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8892,50 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [N] :
— la somme de 6892,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [G] [N] du surplus de ses demandes;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 1047,30 € et celle de 349,10 € au titre de l’indemnité de gestion;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] de ses demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société SAS CABINET LAUGIER-FINE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 13] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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