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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 8 juil. 2025, n° 24/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11] 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSK
N° minute : 25/
du 08 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-josé CAUBIT (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [U], [X], [N] [K]
Assisté de L’APAJH es-qualité de mandataire ad’hoc.
Monsieur [K] bénéficie d’une mesure de curatelle laquelle est exercée par l’ATINA
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [R] [F]
Assistée de l’ATINA es-qualité de curateur
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 15] [Adresse 12] [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX,
Bénéficiaire d’une Aide Juridictionnelle TOTALE n°2025-002041 accordée en date du 06/02/2025 par le BAJ de [Localité 9]
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [U], [X], [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
et de :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 23 décembre 2016 par Maître [B] [I], Notaire à [Localité 13].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Réserve les mesures relatives à la résidence habituelle de l’enfant mineur et au droit de visite et d’hébergement.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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