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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 mars 2026, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Sandrine SETTON
1 copie Notaire
le
Copie service des expertises
le
JUGEMENT : [H] [Z] C/ [L] [A]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 25/02072 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQJY
DEMANDEUR:
[H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°2023-002093 en date du 24 mars 2023délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[L] [A]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (BAS-RHIN), de nationalité française et Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES), de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, [R] [A] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3], [E] [A] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 3] et [K] [A] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 3], non concernés par la présente procédure.
Sur requête en divorce de l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance du 13 janvier 2010, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [A], situé à l’adresse suivante : [Adresse 3], à charge de s’acquitter seul des mensualités de l’emprunt y afférent ;Condamné Monsieur [L] [A] à verser à Madame [H] [Z] la somme mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours
Par jugement du 03 décembre 2013, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux [A] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’agissant des conséquences du divorce, il a notamment :
Ordonné la liquidation de partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’ordonnance de non conciliation,Condamné Monsieur [L] [A] à payer à Madame [H] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9.600 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant 4 années.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Madame [H] [Z] a assigné Monsieur [L] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice afin de voir procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux et de nomination d’un expert afin d’évaluer la valeur locative et la valeur au prix du marché du bien commun.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures du conseil de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.
Monsieur [A], assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoiries du 05 juin 2024.
A cette audience, la demanderesse n’ayant pas comparu, l’affaire a été radiée.
Par courrier reçu au greffe le 02 mai 2025, la demanderesse a sollicité le réenrolement de l’affaire. L’affaire a été réenrolée le 04 juin 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire refixée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
Sur ce, il convient de relever les points suivants :
Les ex-époux sont propriétaires en commun d’une villa édifiée sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 6].
L’acte authentique d’acquisition n’est pas communiqué aux débats.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Aucun élément n’est communiqué quant à la valeur du bien, la requérante sollicitant que soit ordonnée une expertise.
Sur la consistance du passif de communauté
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, aucun élément n’est communiqué quant à un éventuel passif de communauté.
Sur le sort du bien commun
Le bien semble difficilement partageable en nature. Madame [Z] ne forme aucune demande d’attribution du bien, qui serait toujours occupé par Monsieur [A] qui en avait obtenu la jouissance à titre onéreux.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial
En l’état aucune demande n’est formée par l’épouse au titre des récompenses et des comptes d’indivision post-communautaire.
En l’absence de tout élément sur la valeur du bien et afin de favoriser la résolution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonner une expertise immobilière dont la mission sera détaillée au dispositif du jugement.
Sur la désignation d’un Notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments de la présente décision, Maître [S] [Q], Notaire à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), sera désigné pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance d’un Juge commis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement public, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [X] et Monsieur [L] [A];
Désigne Maître [S] [Q], notaire à [Localité 7], [Adresse 5], [Courriel 1] , pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis sur la boîte mail [Courriel 2] ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement sur l’adresse [Courriel 2];
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIR DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [1] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
Fait, en tant que besoin, réquisition au fichier Ficoba, à la [1], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
EXPERTISE
Ordonne une expertise immobilière ;
Commet Madame [D] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 3]
pour y procéder, avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
— entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées ;
— se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, visiter et décrire les biens et droits immobiliers suivants :
une villa édifiée sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 6].
— fournir tous éléments permettant de donner un avis sur la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier ;
— en cas d’amélioration du bien par un des indivisaires ou au moyen de fonds personnels de l’un des époux pendant le mariage, donner tous éléments permettant de déterminer quelle aurait été la valeur du bien indivis en l’absence de ces travaux d’amélioration et l’éventuelle plus-value apportée au bien grâce à ces améliorations, ainsi que le coût desdits travaux ;
— donner un avis sur la valeur locative de ce bien immobilier
— fournir tous les éléments utiles à la solution du litige, notamment en répondant aux questions des parties posées dans le cadre de cette mission ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l’expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents utiles et en rapport avec l’affaire ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires et écrits ou fournir les pièces justificatives ; répondre aux dires des parties déposées dans les délais impartis ; à l’expiration du délai fixé, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Désigne le juge aux chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation à ce juge, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que Madame [Z] et Monsieur [A] feront l’avance des frais d’expertise, chacun par moitié, et devront consigner à la Régie de ce Tribunal, au plus tard dans le délai de 3 MOIS à compter de la notification de la présente décision, une provision de 3000€ destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre pourra consigner en ses lieu et place dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai initialement prévu;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile , en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans un délai de 8 mois suivant le délai maximum fixé pour le versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisé par le juge sur demande de l’expert;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;
Dit que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l’expertise pour cette date leurs observations écrites ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle;
Fixe à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
Dit que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au notaire chargé du règlement de leur régime matrimonial le rapport d’expertise de manière à ce qu’il puisse établir un acte de partage, sans qu’il soit nécessaire que ce dossier revienne devant le tribunal judiciaire de Nice pour y être de nouveau enrôlé après le dépôt du rapport d’expertise ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en statuant sur les demandes qui lui étaient soumises, le tribunal a vidé sa saisine, de sorte que les parties sont renvoyées devant le notaire, lequel devra poursuivre ses opérations en intégrant les dispositions du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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