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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 18 avr. 2024, n° 23/08642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08642 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIT
AFFAIRE :
Mme [Z] [R] (Maître [J] [T] de la SELAS [T] [W] AVOCATS ASSOCIES)
C/
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R], chirurgien-dentiste
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société MMA IARD (S.A.)
Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21 août 2023, Madame [Z] [R] a assigné la société anonyme MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 46.740 € au titre des préjudices subis du fait des pertes d’exploitation lors de la mise en sécurité de l’immeuble du [Adresse 2]) entre le 26 juillet 2022 et le 14 novembre 2022 ; de voir condamner la société anonyme MMA IARD à payer à Madame [Z] [R] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ; de voir également condamner la société anonyme MMA IARD à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de voir condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [R] affirme qu’elle exerce son activité de chirurgien-dentiste dans l’immeuble sis [Adresse 2]). Le 26 juillet 2022, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité par la ville de [Localité 4]. Cette mise en sécurité a été levée par arrêté du 14 novembre 2022. Pendant cette période, la demanderesse n’a pas pu exercer son activité. Il ressort d’un rapport d’expertise que la cause de la mise en sécurité réside dans des travaux réalisés par son voisin, exploitant l’enseigne L’EMPIRE SHAWARMAX.
Or, l’assureur de la demanderesse, la société anonyme MMA IARD, qui aurait dû couvrir cette perte d’exploitation, s’y est refusée. La demanderesse fait valoir que la garantie est pourtant due, puisque la clause visée au contrat sur laquelle la société anonyme MMA IARD fonde son refus stipule que l’impossibilité d’accéder à l’établissement doit résulter d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité de l’assuré ou aux bâtiments dans lesquels l’assuré exerce cette activité. Ce « ou » désigne une condition alternative et non cumulative. En l’espèce, l’évènement litigieux est bien extérieur à l’activité de Madame [Z] [R]. Elle est donc fondée à obtenir son indemnisation pour la perte d’exploitation.
La société anonyme MMA IARD, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie due par la société anonyme MMA IARD :
L’article 1190 du code civil dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
En l’espèce, il est constant, selon les courriers échangés entre les parties, que Madame [Z] [R] souhaite obtenir l’indemnisation d’un préjudice de perte d’exploitation consécutif à une impossibilité d’accéder à son établissement, suite à une mesure de mise en sécurité prise par l’administration.
Ce cas est prévu à la page 37 des conditions générales du contrat d’assurance passé entre les parties.
La stipulation couvre l’impossibilité d’accès au bâtiment, suite à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives prises à la suite d’un événement soudain et imprévisible. Selon le courriel de la société anonyme MMA IARD daté du 26 juin 2023, la défenderesse ne conteste pas que les conditions qui précèdent sont réunies.
Le désaccord entre les parties réside dans la suite de la clause : l’interdiction d’accès émanant des autorités administratives doit résulter d’un événement « extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez ».
Le désaccord entre les parties réside donc dans l’interprétation à donner à la conjonction de coordination « ou » soulignée ci-dessus : Madame [Z] [R] soutient dans son assignation que cet « ou » indique une alternative tandis que la société anonyme MMA IARD, dans son courriel du 26 juin 2023, retient implicitement une condition cumulative puisqu’elle considère que le seul fait que l’évènement concerne le bâtiment exclut la garantie, quand bien même cet événement est extérieur à l’activité de Madame [Z] [R].
Les deux interprétations de cette conjonction de coordination sont gramma-ticalement possibles. Par suite, au regard du doute quant à l’interprétation de ce « ou », qui est une clause contractuelle, il convient de faire application de la règle d’interprétation visée à l’article 1190 du code civil sus-cité.
Il n’est ni allégué ni crédible que Madame [Z] [R], chirurgien-dentiste, serait la partie qui a rédigé le contrat d’assurance litigieux. La défenderesse est assureur professionnel. Ce contrat comporte quatre-vingt-huit pages de conditions générales manifestement sérielles et standard. La demanderesse a donc signé un contrat comportant un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par la société anonyme MMA IARD, assureur professionnel, ce qui est la définition d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil.
Par suite, au regard du doute, le contrat d’adhésion doit s’interpréter contre la société anonyme MMA IARD, qui en est la rédactrice, et en faveur de Madame [Z] [R], qui n’a fait qu’y adhérer en le signant.
Il sera retenu que, dès lors que l’évènement est extérieur à l’activité de Madame [Z] [R], la garantie est due, quand bien même cet événement a frappé l’immeuble dans lequel l’activité est exercée.
La société anonyme MMA IARD, citée à sa personne, n’a d’ailleurs pas constitué avocat pour contester judiciairement devoir sa garantie.
Madame [Z] [R] rapporte la preuve d’une perte de production de 46.740 €. la société anonyme MMA IARD, là encore, n’a pas constitué avocat afin de contester la somme réclamée, son quantum ni ses modes de preuve.
La société anonyme MMA IARD sera donc condamnée à indemniser Madame [Z] [R] à hauteur de 46.740 €, au titre de son préjudice de perte d’exploitation.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société anonyme MMA IARD n’a pas même constitué avocat afin de s’opposer aux prétentions de Madame [Z] [R]. Elle n’a donc pas résisté, encore moins abusivement, à sa demande en justice.
La seule contrainte pour Madame [Z] [R] de devoir exercer une action en justice trouve son indemnisation dans frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront examinés plus bas, et non pas dans les dommages et intérêts pour résistance abusive, qui exigent à la fois une attitude distincte de la part de la société anonyme MMA IARD (non caractérisée en l’espèce) et un préjudice distinct de la simple nécessité d’exercer une action en justice.
Madame [Z] [R] sera donc déboutée de sa prétention au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme MMA IARD, qui succombe aux demandes de Madame [Z] [R], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme MMA IARD à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société anonyme MMA IARD à indemniser Madame [Z] [R] à hauteur de quarante-six mille sept cent quarante euros (46.740 €) au titre de son préjudice de perte d’exploitation sur la période comprise entre le 26 juillet et le 14 novembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa prétention à la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société anonyme MMA IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme MMA IARD à verser à Madame [Z] [R] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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