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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA c/ Société QBE EUROPE, S.A.R.L. BAT' ETANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIST
du 16 Février 2026
M. I 26/00000163
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A.R.L. BAT’ETANCHE, Société QBE EUROPE, [P] [U], exerçant sous le nom commercial BAT-ETANCHE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marianne BRUGUIER
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BAT’ETANCHE SARL, sise [Adresse 4]
Et pour signification
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
Société QBE EUROPE, ayant son siège social [Adresse 6], Belgique.
[Adresse 7]
[Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [U], exerçant sous le nom commercial BAT-ETANCHE.
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] a fait appel à la SARL BAT’ETANCHE aux fins de réfection de la toiture-terrasse de son bâtiment A.
La réception des travaux est intervenue le 28 mai 2015, à effet du 27 mai 2015.
Se plaignant d’infiltrations apparues en décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a, par actes de commissaire de justice en date du 28 février 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [P] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BAT-ETANCHE, et la société QBE EUROPE aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/401.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a appelé en la cause la SARL BAT’ETANCHE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/997.
Lors de l’audience de renvoi en date du 24 juin 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/401.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 14 octobre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] conclu aux fins de voir :
— condamner in solidum la société BAT’ETANCHE, l’entreprise individuelle [U] et la société QBE au paiement de la somme provisionnelle de 46 081,35 euros à valoir sur les travaux de reprise de la toiture-terrasse ;
— désigner un expert judiciaire ;
— débouter l’entreprise individuelle [U], les sociétés BAT’ETANCHE et QBE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’entreprise individuelle [U], les sociétés BAT’ETANCHE et QBE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SARL BAT’ETANCHE conclut aux fins de voir :
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SARL BAT’ETANCHE ;
Subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SARL BAT’ETANCHE ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société QBE EUROPE conclut aux fins de voir :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
— mettre hors de cause la société QBE EUROPE ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, le conseil de la SARL BAT’ETANCHE ne précise pas intervenir également pour Monsieur [P] [U], en sa qualité d’entrepreneur. Toutefois, il résulte du procès-verbal d’audience que ce dernier était bien représenté par Maître [C], qui s’était au demeurant constituée préalablement à l’audience. Par ailleurs, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sont pour Monsieur [P] [U] et non pas pour la SARL BAT’ETANCHE.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’ensemble des parties étaient représentées à l’audience. La décision rendue sera donc contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026 puis au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la SARL BAT’ETANCHE fait valoir que les travaux ayant été réceptionnés le 28 mai 2015, l’assignation du 4 juin 2025 est intervenue postérieurement au délai de prescription.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] répond que cette question n’a pas à faire l’objet d’un débat dans le cadre d’une procédure de référé.
Il convient en effet de distinguer l’action tendant à attraire les parties à une mesure d’instruction de l’action envisagée au fond. A cet égard, l’action purement probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’est pas une action née du contrat conclu entre le syndic et la SARL BAT’ETANCHE.
La question de la prescription de l’action au fond n’est utile que pour aboutir à un rejet de la demande d’expertise, le motif légitime d’une telle demande faisant défaut en cas de prescription manifestement acquise.
Dans ces conditions, les demandes formées devant le juge des référés ne se heurtent à aucune prescription.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la seule question de la prescription de l’action au fond constitue une contestation sérieuse qui justifie de ne pas faire droit à cette demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, si l’instance envisagée au fond est manifestement vouée à l’échec, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
En l’espèce, s’agissant de la prescription soulevée, le demandeur fait valoir une confusion légitime en ce qu’il a dans un premier temps fait assigner Monsieur [P] [U], à la fois gérant de la SARL BAT’ETANCHE et entrepreneur individuel sous l’enseigne BAT ETANCHE. Il ajoute que l’huissier de justice mandaté s’est présenté le 23 mai 2025 à l’adresse du siège de la société (qui est bien l’adresse déclarée par la SARL dans le cadre de ses conclusions), et n’y trouvant aucune trace de cette dernière, a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Enfin, il fait valoir que la signification a finalement été effectuée au domicile de Monsieur [P] [U], adresse déclarée de son activité d’entrepreneur individuel.
Si la SARL BAT’ETANCHE conteste toute possibilité de confusion, eu égard à l’existence deux numéros de SIRET bien distincts, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires démontrent que la question de la prescription fait l’objet de contestations sérieuses, qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
— un procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 constatant des traces d’infiltrations au niveau de la toiture terrasse ;
— la facture de la SARL BAT’ETANCHE du 4 mai 2015 pour la réfection de la toiture terrasse ;
— le procès-verbal de réception des travaux en date du 28 mai 2015 ;
— deux rapports d’intervention de la Société européenne d’étanchéité en dates des 16 décembre 2024 et 27 janvier 2025 concluant que « le complexe d’étanchéité de la partie centrale de la toiture terrasse non circulable est défaillant » ;
— un devis pour réfection d’un montant de 46 081,35 euros.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise, ordonnée aux frais du demandeur, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que l’expert démarre ses opérations sans attendre confirmation du versement de la consignation, en l’absence de motivation.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE :
La société QBE fait valoir qu’aucune de ces garanties ne peut être mise en œuvre, notamment sa garantie décennale, en l’absence de preuve d’un quelconque entretien et en l’absence de malfaçons dans les travaux réalisés.
Il y a lieu de rappeler que la mesure d’expertise a précisément pour objet de répondre, entre autres, à ces questions, de sorte que la demande de mise hors de cause de la société QBE est, à tout le moins, prématurée.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera tenu aux dépens.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise à [Localité 2] [Localité 8] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Y] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Courriel : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 10], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 17 avril 2026, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le16 octobre 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14]
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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