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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ la SARL AHBL |
Texte intégral
N° RG 24/02213 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4NK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG 24/02213 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4NK
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[R] [C], [Z], [G], [D] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2, 59 avenue Pierre Mendès
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avoats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C]
né le 12 Avril 1977 à LESPARRE MEDOC
de nationalité Française
9 rue Guy Banquet
33150 CENON
défaillant
N° RG 24/02213 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4NK
Madame [Z], [G], [D] [P]
née le 19 Octobre 1975 à RODEZ
de nationalité Française
9 rue Guy Banquet
33150 CENON
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire pour deux prêts consentis le 4 août 2016 par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à M. [R] [C] et Mme [Z] [P], dans le cadre de l’acquisition de leur résidence principale.
Les prêts garantis étaient les suivants :
— un prêt “PRIMOLIS” n°9783357 : 166.209,01 € sur 20 ans, taux fixe de 1,70 %.
— un prêt “PRIMO REPORT” n°9783358 : 90.000,00 € sur 10 ans, taux fixe de 1,10 %.
Les emprunteurs ont cessé de régler leurs échéances à compter :
— du 5 mai 2023 pour le prêt n°9783358.
— du 5 août 2023 pour le prêt n°9783357.
Malgré des mises en demeure datées du 14 septembre 2023, la déchéance du terme a été acquise et prononcée par la banque en date du 25/10/20223.
Le 20/11/2023, la caution a été invitée par la banque à honorer ses engagements vis à vis d’elle.
Par LR/AR du 22/11/2023, la caution a informé les emprunteurs de son intention de payer la banque à titre de caution ; les emprunteurs ont signé les deux accusé de réception datés du 25/11/2023.
Le 5 février 2024, la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne la somme globale de 180.017,82€.
Par courriers LR/AR du 22/02/2024, la caution a mis en demeure des emprunteurs de lui régler la dite somme.
Par Ordonnance en date du 1/03/2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une inscription hypothécaire à hauteur de 182.952,29€.
Procédure:
Par assignation délivrée le 13/03/2024, la SA CEGC a assigné M [R] [C] et Mme [Z] [P] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation solidaire à lui payer totale de 182.952,29€, se composant de :
— Capital restant dû : 148.173,19 € (prêt 9783357) et 28.812,33 € (prêt 9783358).
— Échéances impayées : 1.495,71 € (prêt 9783357) et 1.536,59 € (prêt 9783358).
— Intérêts de retard calculés jusqu’au 22/02/2024 : 423,93 €.
— Frais de recouvrement : 2.510,54 €.
avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 180,017,82€.
Elle a également demandé, à titre subsidiaire, le paiement des 2.510,54 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— les défendeurs, M. [C] et Mme [P], bien que régulièrement assignés, ne se sont pas constitués,
— l’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
En tant que de besoin, l’exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 24/02213 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4NK
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours personnel
La SA CEGC, en tant que caution ayant payé les sommes restant dues par les emprunteurs à la banque, dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs sur le fondement de l’ancien article 2305 du Code civil.
La caution a bien respecté son obligation d’information préalable à son paiement à la banque, comme le prouvent les accusés de réception produits.
Le recours personnel de la CEGC est donc recevable.
Sur le montant de la créance
Le capital restant dû et les échéances impayées sont justifiés par les pièces produites.
La somme totale à retenir est de 180.017,82 €, hors frais de recouvrement.
Sur les frais de recouvrement
Les 2.510,54 € de frais de recouvrement sont justifiés mais ne doivent pas être inclus dans la dette principale. Ils seront alloués au titre de l’article 700 du CPC, objet de la demande subsidiaire.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
La condamnation aux entiers dépens est justifiée.
Par ailleurs, l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [Z] [P] à payer à la CEGC la somme de 180.017,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23/02/2024 ;
— CONDAMNE solidairement M [R] [C] et Mme [Z] [P] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE solidairement M [R] [C] et Mme [Z] [P] à payer à la SA CEGC la somme de 2.510,54 € au titre de l’article 700 du CPC.
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires du demandeur ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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