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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 févr. 2026, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/18
AUDIENCE DU 03 Février 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CK5L
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [V] [X]
C/
[L] [W]
Grosse et
Expédition le
à
Me Anne laure PATERNOTTE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15] (PEROU)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1384 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Profession : Sans profession
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1010 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [M] [G]
GREFFIER :
Madame [K] DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 03 Février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat ;
Vu l’assignation en date du 27 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2025 ;
RAPPELLE la compétence du juge français et l’application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N], [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15] (PEROU)
ET
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (TUNISIE)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (60), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [L] [W] de sa demande tendant à fixer la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 20 juin 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 16 mars 2024.
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
ATTRIBUE à Monsieur [N] [X] les droits locatifs sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7] ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Madame [L] [W] et Monsieur [N] [X] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 Euros (TROIS MILLE EUROS) la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [X] à Madame [L] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que le versement de cette somme devant intervenir au plus tard dans les DEUX MOIS à compter de la notification de la décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
S’agissant de l’enfant :
DEBOUTE Madame [L] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [X], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] est exercée conjointement par les parents.
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [L] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, librement à l’égard de l’enfant ;
MAINTIENT à 75 Euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois la somme que doit verser Monsieur [N] [X], à Madame [L] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec indexation dans les termes de l’ordonnance du 1er avril 2025 ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [N] [X] au paiement de ladite contribution à Madame [L] [W], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1eravril 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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