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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C7NQ
NAC : 28A
Jugement du 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
Mme [Z] [Q] épouse [S]
Mme [E] [Q] épouse [V]
Mme [M] [Q] épouse [A]
C/
M. [H] [Q]
ENTRE :
Madame [Z] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
Madame [E] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
Madame [M] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 4] [Localité 1]
défaillant
le 02 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS
ccc : dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […]
En présence de Madame […], greffière stagiaire
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 02 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] et Madame [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1946. Ils sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2004 et [Date décès 2] 2021 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants :
— Madame [M] [Q] épouse [A]
— Monsieur [H] [Q]
— Madame [Z] [Q] veuve [S]
— Madame [E] [Q] épouse [V]
Par jugement en date du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des Monsieur [T] [Q] et Madame [W] [O] veuve [Q],
— Désigné Me [J] pour y procéder,
— Désigné un juge commis pour surveiller les opérations,
— Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Le 13 février 2024, Me [F] [J] a rédigé un procès-verbal de difficulté constatant l’opposition de Monsieur [H] [Q] au projet de partage, ce dernier contestant la qualification de donation du fonds de commerce en 1988 au motif qu’il a versé des sommes à ses parents en contrepartie. Par ailleurs, il ajoutait solliciter une prime de licenciement et vouloir procéder à une estimation des biens meubles qui se trouvait dans le domicile conjugal.
Les parties ont été convoquées en tentative de conciliation devant le juge commis le 19 septembre 2024. Les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, le juge commis a rédigé un rapport et a transmis le dossier au tribunal judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024.
Par conclusions en date du 6 mars 2025 signifiées à Monsieur [H] [Q] le 11 mars 2025, Madame [M] [Q] épouse [A], Madame [Z] [Q] épouse [S] et Madame [E] [Q] épouse [V] sollicitent l’homologation du projet de partage rédigé par Me [J] le 27 juin 2022 et l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et d’allouer à la SELARL ALCIAT JURIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficulté dressé le 13 février 2024 par Maître [J], notaire à [Localité 3], que ce dernier a rédigé un projet de partage détaillant l’actif et le passif des successions et procédant au partage conformément aux règles légales en vigueur.
Monsieur [H] [Q] qui a soutenu devant le juge être créancier d’une indemnité de licenciement et contester l’existence d’un partage des meubles n’a pourtant pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun argument ni transmis aucun justificatif dans le cadre de la présente instance.
A défaut de contestations argumentées, le projet de partage rédigé par Me [J] doit donc être homologué.
La présente instance ayant été engagée dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires et conformément aux demandes formées, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
A défaut de condamnation aux dépens, il ne peut être alloué à l’avocat des demandeurs le bénéfice de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUE le projet de partage rédigé par Me [F] [J], notaire [Localité 3] et transmis avec le procès-verbal de difficulté daté du 13 février 2024,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE Madame [M] [Q] épouse [A], Madame [Z] [Q] épouse [S] et Madame [E] [Q] épouse [V] de leur demande de distraction des dépens.
La greffière, La présidente,
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