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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDBX
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [L] s’est vu adresser par L’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire une mise en demeure du 31 janvier 2024 portant sur des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 4 ème trimestre 2023 pour un montant de 3856 €.
Il a saisi la commission de recours amiable le 3 février 2024.
Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES d’un recours contre la décision de rejet implicite, par courrier expédié le 4 juin 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [L] ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [L], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [L] de son recours et de toutes ses demandes,
— Dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a rejeté la contestation de la mise en demeure du 31 janvier 2024,
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 juillet 2024 notifiée le 01/08/2024,
— Valider la mise en demeure du 31 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2023, pour un montant de 3856 euros, dont 183 euros de majorations de retard initiales,
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [L] à verser 3 856 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 25 octobre 2025 et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [L] ne soutient pas son recours.
L’URSSAF détaille dans ses conclusions les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Monsieur [L], les textes applicables aux périodes réclamées ainsi que les assiettes et les taux retenus.
Elle justifie par conséquent de sa créance.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de l’URSSAF, de valider la mise en demeure du 31 janvier 2024 et de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 3856 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023.
Monsieur [L], partie succombante, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à verser à L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE la somme de 3856 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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