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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00703 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTZA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00703
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
de nationalité Française
né le 07 Février 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne et assisté de Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Madame [F] [S]
de nationalité Française
née le 04 Septembre 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [S]
de nationalité Française
née le 20 Juin 2000 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[Q] [S]
[F] [S]
Me Antoine-guy PAULUS
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, Monsieur [N] [K] a donné à bail à Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [N] [K] a fait signifier à Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] un commandement de payer la somme principale de 4 470 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 février 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par courrier en date du 24 avril 2025, Madame [F] [S] a informé le bailleur de sa résiliation du bail à la date du 1er juin 2025.
Par procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, il a été constaté que Madame [F] [S] ne veut pas quitter les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Monsieur [N] [K] a fait assigner Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties au 1er juin 2025,
— dire que les défenderesses sont occupantes sans droit ni titre des lieux qu’elles occupent,
— ordonner l’expulsion des défenderesses des lieux qu’elles occupent et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par les défenderesses dans tel lieu qu’elles désigneront, à leurs frais, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 10 430 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre de l’arriéré des loyers et charges dus,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 1er juin 2025,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [N] [K] a repris oralement les termes de son assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Bien que régulièrement citées, Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [S] et Madame [Q] [S], assignées à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [N] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à Monsieur [N] [K], loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Monsieur [N] [K] a fait délivrer à Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 4 470 euros, somme arrêtée au 3 février 2025.
Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] n’ont pas payé à Monsieur [N] [K] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’ont pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par courrier en date du 24 avril 2024, Madame [F] [S] a informé Monsieur [N] [K] de sa volonté de résilier le bail au 1er juin 2025. Néanmoins, passé cette date, Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] se sont maintenues dans les lieux loués et ce sans régler les loyers et charges dus.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la résiliation du bail conclu le 6 mai 2022 entre Monsieur [N] [K] et Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] ont été acquis 1er juin 2025.
Depuis le 1er juin 2025, Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [N] [K] que Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] restent lui devoir la somme de 10 430 euros au 9 septembre 2025.
Les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 10 430 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025.
L’occupation illicite des lieux par Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] cause un préjudice à Monsieur [N] [K] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [N] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 11 février 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la résiliation du bail conclu le 6 mai 2022 entre Monsieur [N] [K] et Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] ont été acquis à la date du 1er juin 2025;
DIT que Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 10.430 € (dix mille quatre cent trente euros) au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [N] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [S] et Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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