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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 nov. 2025, n° 23/09322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09322 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL33
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09322 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL33
N° minute : 25/
du 06 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Christa POULET-
MEYNARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [K] [T]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (33)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [U] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (33)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09322 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL33
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[O] [K] [T]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (33)
et
[J] [U] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (33)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2004 par-devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), après avoir signé un contrat de mariage reçu le 30 avril 2004 par Maître [D] [H], notaire à [Localité 8] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [C] et [I] alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 10], d’hiver et de Pâques, les semaines paires chez le père (ce dernier récupérant les enfants le vendredi de la semaine impaire) et les semaines impaires chez la mère (cette dernière récupérant les enfants le vendredi de la semaine paire),
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère, la première moitié se décomposant du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 heures, et la seconde moitié du samedi 18 heures au dimanche soir suivant 18 heures,
— la moitié des vacances d’été, par quarts et avec alternance annuelle, 1re et 3e quinzaines les années impaires, 2e et 4e quinzaines les années paires chez le père, et inversement chez la mère, ces quarts étant décomptés du premier vendredi suivant la sortie des classes jusqu’au samedi 15 jours plus tard à midi, etc.
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent,
Étant rappelé que par principe :
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Dit que les frais courants concernant [C] et [I] (vêtements, loisirs, nourriture) seront pris en charge par le parent hébergeant sur sa semaine,
Dit que les frais relatifs à [C], [I] et [Z] seront partagés par moitié entre les parents, à savoir de manière non exhaustive les frais scolaires, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais exceptionnels, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Supprime la contribution due par Madame [O] [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z], avec effet rétroactif au 1er mai 2024,
Supprime la contribution due par Madame [O] [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [I], avec effet rétroactif au 1er janvier 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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