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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6PD
MI : 22/00000326
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.A.S. ARCAS
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Maître [P] [G], entrepreneur individuel, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARLU CAREDO dont le siège social se situe [Adresse 2]
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux réalisés au sein de la propriété de la société MUSCLA, située [Adresse 1] à LEGE CAP FERRET, et désigné Monsieur [R] [S] pour y procéder.
Par ordonnances prononcées les 22 août 2022, 22 mai 2023, et 6 mai 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, la SAS ARCAS et la SMABTP ont fait assigner Maître [P] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARLU CAREDO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Maître [P] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARLU CAREDO, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la publication de liquidation judiciaire au BODACC en date du 18 octobre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [P] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARLU CAREDO est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS ARCAS et la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ARCAS et la SMABTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [S] par ordonnance du 21 février 2022, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 22 août 2022, 22 mai 2023, et 6 mai 2024 seront opposables à Maître [P] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARLU CAREDO, qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS ARCAS et la SMABTP conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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