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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWS
[R] [Y] [N], [K] [V] épouse [N]
C/
[J] [B], S.A.R.L. LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES . RCS NIMES N° B 754 019 248.
Le
Exécutoire délivré à :
Copie certifiée conforme
délivrée à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [R] [Y] [N]
né le 04 Décembre 1964 à MONTPELLIER (HERAULT)
6 Rue De La Forge
30250 COMBAS
représenté par Maître Jean-Philippe GALTIER, Avocat au barreau de Nîmes
Mme [K] [V] épouse [N]
née le 26 Août 1963 à LA TRONCHE (ISERE)
6 Rue De La Forges
30250 COMBAS
représentée par Maître Jean-Philippe GALTIER, Avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSES:
Mme [J] [B]
105 Impasse Des Fougères
34400 LUNEL
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES . RCS NIMES N° B 754 019 248.
7 Place De La Liberation
30250 SOMMIERES
représentée par Maître Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Avocats au barreau d’Avignon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2024
Date des Débats : 18 novembre 2024
Date du Délibéré : 13 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 08 mars 2010, Madame [J] [B] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [R] [N] et Madame [K] [V] un logement situé 6 rue de la Forge 30250 COMBAS.
Se plaignant de l’humidité des lieux, Monsieur [R] [N] et Madame [K] [V] ont adressé une lettre de mise en demeure à LA SARL LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES en date du 17 juin 2024.
Indiquant n’avoir reçu aucune suite, leur assureur a fait diligenter, à leur demande, une expertise des lieux en date du 12 juillet 2024 à laquelle LA SARL LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES et Madame [J] [B] ne se sont pas présentés bien que régulièrement convoqués.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [K] [V] ont assigné Madame [J] [B] et LA SARL LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir :
ORDONNER une expertise judiciaire aux fins notamment de décrire les désordres affectant leur logement, en rechercher les causes et déterminer la nature et l’étendue des travaux à réaliser pour y remédier, CONDAMNER Madame [J] [B] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai d’un mois à compter du dépôt du rapport à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, AUTORISER les époux [N] à suspendre le paiement des loyers à compter de l’ordonnance à intervenir durant le déroulement de l’expertise et jusqu’à la réalisation totale des travaux préconisés par l’Expert, CONDAMNER Madame [J] [B] à LA SARL LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépense en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 novembre 2024, les consorts [N], comparant par ministère d’avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
LA SARL LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES, comparante par ministère d’avocat, s’est opposée aux demandes.
Madame [J] [B], bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise préalable:
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
A l’appui de leur demande, les consorts [N], versent aux débats notamment :
— un courrier adressé à LA SARL LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES le 17 juin 2024 signalant des problèmes d’humidité détectés au sein du logement loué et sollicitant une intervention,
— un rapport d’expertise protection juridique établi le 2 juin 2024 ayant mis en évidence notamment les désordres suivants : remontée capillaires, infiltrations d’eau par la façade, infiltrations d’air et d’eau par la porte en bois du balcon, défaut de ventilation dans le logement et une augmentation significative du taux d’humidité dans le logement qui en résulte ; une ventilation insuffisante entrainant de la condensation dans le logement et la nécessité que le propriétaire prenne à sa charge les travaux de nature à y remédier notamment l’installation de grilles d’aération sur les menuiseries des pièces de vie et la mise en place d’une VMC dans les pièces humides.
Les désordres tels que mis en exergue dans le rapport d’expertise précité apparaissent d’une gravité suffisante pour légitimer la désignation d’un expert judiciaire afin de les confirmer et les préciser.
Les termes de la mission d’expertise seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande en condamnation de Madame [J] [B] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai d’un mois à compter du dépôt du rapport à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par la présente décision qui aura pour objet notamment d’établir les responsabilités respectives et décrire les travaux de nature à y remédier, il conviendra de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur la demande tendant à autoriser les époux [N] à suspendre le paiement des loyers à compter de l’ordonnance à intervenir durant le déroulement de l’expertise et jusqu’à la réalisation totale des travaux préconisés par l’Expert
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, qui aura notamment vocation à déterminer la nature et l’ampleur des désordres constatés ainsi que les responsabilités respectives des parties, il sera sursis à statuer sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance avant-dire droit réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉSIGNONS Monsieur [O], expert près la cour d’appel de Nîmes, sis Le Tour de Ville – 30330 CAVILLARGUES avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur place, 6 rue de la Forge 30250 COMBAS
— se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
— décrire l’ensemble des désordres affectant la maison 6 rue de la Forge 30250 COMBAS notamment relatifs :
A la présence d’humidité dans le logement,Au bilan énergétique,Au risque d’exposition au plomb, Au descellement du portail, A la poignée du portail endommagée,A la porte en bois du balcon endommagée.
— dans l’affirmative, les examiner, les décrire, en préciser la nature, la date d’apparition, l’importance, s’ils sont évolutifs ou généralisés,
— en rechercher et décrire les causes,
— décrire la nature et l’étendue des travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres, en évaluer le coût, la durée et les incidences, le cas échéant déterminer les travaux urgents à réaliser pour le rendre décent en vue d’une occupation locative,
— déterminer et chiffrer le préjudice subi par les locataires du fait de ces désordres depuis leur apparition en 2019 et les préjudices subis du fait des travaux à réaliser,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
DISONS que l’expert procèdera à l’exécution de sa mission sous le contrôle du juge des référés,
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’Expert commis s’entourera de tous renseignements utiles, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’Expert devra, dès la première réunion des parties, dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors,
DISONS que l’expert devra, dans le délai de Trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le Juge chargé du contrôle des expertises, déposer au Greffe son rapport définitif, communiquera à chacune des parties sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugées utile de lui adresser sous forme de Dires à annexer au rapport définitif,
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’Expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du contrôle des Expertises et que, dans ces conditions, les honoraires, débours du premier seront intégralement à la charge des défendeurs,
DISONS qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes formées par les consorts [S] à l’encontre de LA SARL LOCATION IMMOBILIER SOMMIERES et Madame [J] [B].
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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