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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 1er déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00045
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQOV
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [W] [B] [G] [M]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant en personne
DEMANDEUR
Et :
S.C.I. CRISA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Maître Elodie DEVRAIGNE (LS)
,M. [W] [G] [M]
(LRAR et LS), S.C.I. CRISA
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à la SARL L.E.A.D AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQOV – jugement du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Compiègne a notamment ordonné l’expulsion de [W] [G] [M] et de [E] [R] [L] du logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, au visa de ce jugement, la SCI CRISA a fait délivrer à [W] [G] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête datée du 28 mai 2025 enregistrée au greffe le 02 juin 2025, [W] [G] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2].
A l’audience du 03 novembre 2025, [W] [G] [M] s’est présenté. Il a soutenu une demande de délai de 2 mois pour quitter les lieux. Il a exposé qu’il vit en couple avec deux enfants à charge de 2 et 7 ans, avoir perdu son emploi et vivre des allocations chômage. Il a précisé avoir formé parallèlement une demande de logement auprès de bailleurs sociaux, et espère un rapide relogement.
En réplique, la SCI CRISA, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et s’oppose à la demande de délai formulée, soulignant l’absence de tout paiement de l’intéressé malgré des allocations chômage perçues à hauteur de 2.400 euros par mois, la dette ayant doublé depuis le jugement témoignant de l’absence d’efforts sérieux et de l’impossibilité de poursuivre dans ces conditions s’agissant d’un bailleur privé. Elle relève également l’absence de justification de démarches sérieuses de relogement.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SCI CRISA, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le demandeur affirme vivre avec sa compagne et leurs enfants de 2 et 7 ans et pouvoir retrouver du travail, sans justifier précisément de ces éléments. Malgré la perception d’allocations chômage significatives, la dette a continué d’augmenter, démontrant l’impossibilité de procéder au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge alors même que le principe de l’expulsion est acté, situation qui ne peut ainsi se poursuivre indéfiniment à la charge du bailleur. En outre, le demandeur ne justifie pas de démarches concrètes de relogement qui permettraient de considérer qu’un délai s’impose dans l’attente d’un relogement prochain ou d’une impossibilité totale de relogement malgré les démarches engagées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de sursis à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le demandeur, perdant à l’instance, assumera la charge des dépens. Il sera par ailleurs condamné à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à expulsion de [W] [G] [M] ;
CONDAMNE [W] [G] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [W] [G] [M] à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les demandes des parties plus amples et contraires ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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