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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMG7
DEMANDEURS :
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura MAHIEU
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CHENEVIERE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMG7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2024, Madame [S] a fait dénoncer à Monsieur [W] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CREDIT AGRICOLE le 3 avril 2024, ce en exécution d’une convention de divorce contresignée par avocat du 11 janvier 2019 et d’un acte notarié de dépôt de convention de divorce du même jour.
Cette saisie a également été dénoncée à Madame [O] [W], co-titulaire de certains comptes objets de la saisie.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Madame [S] devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
Dans son assignation, Monsieur et Madame [W] présentent les demandes suivantes:
A titre principal, ordonner la nullité de la saisie-attribution du 8 avril 2024 réalisée à l’encontre de Mr [B] et Mme [O] [W] pour défaut de mention obligatoire quant à l’absence de décompte des sommes supposément dues,
A titre subsidiaire
Prononcer le défaut de titre d’exécutoire valable de Madame [S] à l’égard de Mr [W] [B] et le défaut de qualité à agir de Madame [S] [K] à l’égard de Monsieur [W] [B] pour créance non liquide contenue dans le titre exécutoire visé
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 8 avril 2024 réalisée à l’encontre de Mr [B] et Mme [O] [W]
Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct notifiée le 29 avril 2024.
En tout état de cause,
Condamner Madame [S] [K] à payer à Mr [W] [B] la somme de 156 euros + 26,65 soit 182,65 euros au titre des frais de saisie,
Condamner Madame [S] [K] à payer à Mr [W] [B] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
Condamner Madame [S] [K] à payer à Mme [W] [O] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive
Condamner Madame [S] [K] à payer à Mr [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Condamner Madame [S] [K] à payer à Mme [W] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (SIC)
Dans ses conclusions, Madame [S] présente les demandes suivantes :
— Valider la saisie-attribution du 8 avril 2024,
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de nullité,
— Condamner Monsieur [W] au paiement des sommes dues au titre des pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des besoins de [Z] de septembre 2021 au 31 décembre 2023 d’un montant de 6.636,32 euros,
— Condamner Monsieur [W] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations élevées par Monsieur et Madame [W].
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte par lequel la saisie-attribution est effectuée contient, à peine de nullité, décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été mise en oeuvre d’après l’acte pour paiement des mensualités de pension alimentaire due pour l’enfant [Z], pension fixée à 250 euros par la convention de divorce contresignée par avocat du 11 janvier 2019, ce pour les mois de septembre 2021 à octobre 2023.
Les demandeurs soutiennent que les dispositions précitées de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’auraient pas été respectées.
Ils semblent vouloir tirer argument du fait que les sommes réclamées (1.012,32 euros pour les mensualités impayées de 2021, 3.119,88 euros pour l’année 2022 et 2.757, 20 euros pour l’année 2023) ne sont pas des multiples de 250 euros.
Cela est sans rapport avec le non respect allégué de l’article R211-1, soit une absence de décompte.
En tout état de cause, la défenderesse démontre que ces sommes correspondent aux pensions dues après application de l’indexation effectivement prévue par la convention des parties.
Ensuite, les demandeurs soutiennent qu’aucune autre somme que la pension alimentaire due pour [Z] ne peut être réclamée, notamment les frais engagés pour [Z] qui devraient être réclamés sur présentation de factures.
Néanmoins, seul le recouvrement de pensions alimentaires dues pour [Z] est poursuivi dans le cadre de la saisie litigieuse.
Cette argumentation est ainsi dénuée de toute pertinence.
Les demandeurs ne présentent aucun autre argument dans leur assignation. Ils versent un ensemble de documents dans leurs pièces (relevés de dépenses, échanges entre les parties, relevés bancaires) sans présenter aucune argumentation en rapport avec ces pièces.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande en nullité de la saisie.
La saisie étant jugée régulière, il y a lieu également de rejeter la demande au titre des frais de saisie et les demandes indemnitaires.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la mainlevée d’une procédure de paiement direct du 29 avril 2024 sans présenter aucune argumentation au soutien de cette demande, étant relevé encore que les demandeurs ne visent aucun acte de saisie de ce type dans leurs pièces. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu enfin de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement des pensions alimentaires dues pour [Z] entre octobre 2021 et octobre 2023 présentée par Madame [S]. Cette dernière dispose en effet déjà d’un titre pour recouvrir ces sommes, à savoir la convention de divorce contresignée par avocat du 11 janvier 2019. En tout état de cause, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de prononcer une telle condamnation.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [W] qui succombe est susceptible d’être condamné à indemniser Madame [S] au titre des frais de procès, étant relevé que cette dernière ne présente pas de demande sur ce fondement à l’encontre de Madame [W].
Le caractère totalement infondé de la contestation des demandeurs et l’indigence de leur argumentation justifient particulièrement qu’il ne soit pas fait dispense d’une condamnation à ce titre à Monsieur [W].
Par conséquent, Monsieur [W] sera condamné à payer à Madame [S] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [W] et de Madame [O] [W] ;
REJETTE la demande en paiement présentée par Madame [K] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [K] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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