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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 nov. 2025, n° 25/32294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/32294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6EUF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX, Avocat, #K0150
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [V]
LE GREFFIER
[C] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Seine-[Localité 13])
de nationalités française
ET DE
Monsieur [F], [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalités algérienne et française
Mariés le [Date mariage 2] 1983 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 décembre 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 03 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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