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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 20 nov. 2025, n° 24/12891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. KLEPIERRE [ Localité 4 ] LITTORAL c/ S.A.R.L. LARY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12891 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q5I
AFFAIRE :
S.A.S. KLEPIERRE [Localité 4] LITTORAL (Me Marc PERRIMOND)
C/
S.A.R.L. LARY
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. KLEPIERRE [Localité 4] LITTORAL
immatriculé au RCS [Localité 6] 501 513 980
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LARY
immatriculé au RCS [Localité 5] 925 035 560
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023, la société [Localité 5] [Localité 4] LITTORAL, a consenti à la société holding MANZO PIEMONTE, aux droits de laquelle vient la société LARY, un bail portant sur un local situé au sein du centre commercial [Localité 4] Littoral, [Adresse 1], pour une durée de 10 ans.
Par exploit en date du 30 août 2024, le bailleur a fait sommation au preneur de payer dans un délai de 8 jours entre ses mains, la somme totale de 22.074,38 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit en date du 9 septembre 2024, le bailleur a signifié à la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL France un procès-verbal de saisie conservatoire de créances, à hauteur de la somme de 21 964,24 euros correspondant aux loyers et charges demeurés impayés, suivant décompte du 29 juillet 2024.
La saisie s’étant avérée fructueuse, celle-ci a été dénoncée à la société LARY le 13 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024,la société KLEPIERRE [Localité 4] LITTORAL a assigné la société LARY devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1104 et 1728 du code civil, aux fins de la voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner au paiement de la somme de 21 964,24 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires selon décompte du 29 juillet 2024 ;
— condamner au paiement des pénalités de retard à hauteur de 10% à parfaire sur la somme de 21 964,24 euros, à compter de l’exigibilité des sommes concernées et ce jusqu’au paiement complet des sommes dues et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de 500 points de base.
— condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais liés à la sommation du 30 août 2024, la saisie conservatoire du 9 septembre 2024 et sa dénonciation du 13 septembre 2024 et autoriser Maitre Guillot-Tantay à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société KLEPIERRE [Localité 4] LITTORAL affirme que l’obligation de paiement des loyers et charges n’est pas contestable et doit être assortie des intérêts et pénalités de retard prévus contractuellement.
La société LARY, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La SAS KLEPIERRE [Localité 4] LITTORAL verse aux débats le contrat de bail en date du 10 octobre 2023, la sommation du 30 août 2024 comportant le relevé de compte client du 29 juillet 2024 pour un montant de 21 964,24 euros, outre le coût de la sommation, le procès-verbal de saisie conservatoire du 9 septembre 2024, dénoncée le 13 septembre 2024.
En conséquence, la SARL LARY sera condamnée au paiement de la somme de 21 964,24 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 29 juillet 2024.
Il résulte des dispositions du bail, clause 29.1, 29.2 et 29.3 qu’à défaut de paiement de toute somme due en vertu du bail à son échéance, une majoration de 10% des sommes dues sera appliquée à titre de pénalité, le taux d’intérêt légal sera majoré de 500 points de base et le preneur sera redevable de tous les frais supportés par le bailleur du fait du retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SARL LARY aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris,
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens.
Il y a lieu de condamner la SARL LARY à verser à la SAS KLEPIERRE [Localité 4] LITTORAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LARY à payer à la SAS KLEPIERRE [Localité 4] LITTORAL la somme de 21 964,24 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 29 juillet 2024, majorée de 10% à titre de pénalité ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation majoré de 500 points de base ;
CONDAMNE la SARL LARY aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en ce compris les frais liés à la sommation du 30 août 2024, la saisie conservatoire du 9 septembre 2024 et sa dénonciation du 13 septembre 2024 ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LARY à verser à la SAS KLEPIERRE [Localité 4] LITTORAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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