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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 22 juil. 2025, n° 24/06159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, S.A.S. SOGEFINANCEMENT, S.A.S. INTRUM CORPORATE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
22 juillet 2025
N° RG 24/06159 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6YM
Minute N° 25/0238
AFFAIRE : [X] [E] dit [W]
C/ S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et S.A.S. SOGEFINANCEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] dit [W], née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] et ayant élue domicile au cabinet de son avocat, Me Fanny TURPAUD, situé [Adresse 5]
Représentée par Maître Fanny TURPAUD, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSES :
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société anonyme dont le siège social se situe [Adresse 11] – SUISSE immatriculée au RCS de Zoug (SUISSE) n° CHE-100.023.266 représentée par la S.A.S. INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 797 546 769 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT suivant cession de créance en date du 17 mars 2017
Représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG substituée par Maître Bastien MARCHAL, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 dont le siège social se situe [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Karine DABOT RAMBOURG – 98
Me Fanny TURPAUD – 0091
Copie délivrée le :
à : [X] [E] dit [W] (LRAR + LS)
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, S.A.S. SOGEFINANCEMENT (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 11 août 2006, signifiée le 24 août 2006, le président du tribunal d’instance de Toulon a condamné Madame [X] [E] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 8.302,05 € avec intérêts au taux contractuel de 7,25 %, la somme de 651 € au titre de la clause pénale et la somme de 163,62 € au titre des frais de procédure.
Le 17 mars 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a cédé un ensemble de créances à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, au nombre desquelles celle détenue à l’égard de Madame [X] [E].
Par acte du 1er octobre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour recouvrement de la somme de 15.879,33 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2006.
Par acte du 1er octobre 2024, dénoncé le 04 octobre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque COVEFI AG MARCQ EN BAROEUL (Monabanq) pour recouvrement de la somme de 15.983,91 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2006.
Par exploits délivrés le 28 octobre 2024, Madame [X] [E] dit [W] a fait assigner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et la SAS SOGEFINANCEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 1er octobre 2024.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 27 mai 2025.
Madame [X] [E] dit [W] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— constater que la saisie-attribution en date du 1er octobre 2024 pratiquée sur ses comptes, détenus entre les livres du Crédit Mutuel n°[XXXXXXXXXX01]-C/C CONFORT- [XXXXXXXXXX02]-LEP n’a jamais été dénoncée régulièrement,
— constater que la dénonciation de la saisie-attribution en date du 1er octobre 2024 pratiquée sur ses comptes, détenus entre les livres de MONABANQ n°[XXXXXXXXXX06] PRATIQ-[XXXXXXXXXX07] LEM STD – [XXXXXXXXXX08] LIVRET A est irrégulière à défaut de comporter l’ensemble des mentions légales obligatoires et d’avoir été transformée d’office en PV de recherches infructueuses,
En conséquence,
— juger que le défaut de dénonce au débiteur de la saisie-attribution entraîne la caducité de l’acte de saisie-attribution pratiquée sur demande de INTRUM DEBT FINANCE AG auprès du Crédit Mutuel ,
— juger que l’irrégularité de la dénonce au débiteur de la saisie-attribution entraîne la caducité de l’acte de saisie-attribution pratiquée sur demande de INTRUM DEBT FINANCE AG auprès de MONABANQ,
— juger qu’il n’existe aucune créance exigible à l’origine des deux saisies-attributions en date du 1er octobre 2024,
Dès lors,
— prononcer la caducité de la saisie-attribution en date du 1er octobre 2024 réalisée auprès de MONABANQ,
— juger que la saisie attribution en date du 1er octobre 2024 réalisée auprès de MONABANQ est nulle et de nul effet,
— ordonner la mainlevée immédiate la saisie-attribution en date du 1er octobre 2024 réalisée auprès de MONABANQ,
— juger la procédure des deux saisies-attributions du 1er octobre 2024 manifestement abusive et en conséquence condamner INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— débouter INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de sa demande reconventionnelle visant à la voir condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de la réparation de son préjudice,
— débouter INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’assignation de Madame [X] [E],
A titre principal,
— débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider la saisie-attribution diligentée par acte de commissaire de justice le 1er octobre 2024 sur le compte MONABANQ à hauteur de 4.799,51 €,
— condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de sa résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT.
Bien que valablement assignée, la SAS SOGEFINANCEMENT n’est ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le jour suivant, ce dernier ayant signé l’accusé de réception le 31 octobre 2024.
Elle est donc recevable en la forme.
Sur la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2024 auprès de la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte , du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, par acte du 1er octobre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour recouvrement de la somme de 15.879,33 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2006.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG justifie avoir fait procéder à la mainlevée de ladite saisie-attribution par acte du 03 octobre 2024.
Dans ses écritures Madame [X] [E] dit [W] prend acte de la mainlevée intervenue.
En conséquence, sa demande tendant à voir constater sa caducité est devenue sans objet.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 1er octobre 2024 auprès de Monabank
Sur le moyen tiré de la caducité de l’acte de dénonce et de la nullité de la saisie attribution
Il convient de souligner que la caducité de l’acte de dénonce n’est pas une sanction encourue puisque la dénonciation faite le 04 octobre 2024 l’a été dans le délai réglementaire de huit jours de l’acte de saisie du 1er octobre 2024 ainsi que mentionné à la dénonciation.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame [X] [E] dit [W], l’acte de dénonce fait état du montant laissé à disposition conformément à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile dispose : “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
La signification à personne étant la règle, la procédure de l’article 659 ne peut être mise en oeuvre que dans les cas où des diligences suffisantes n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié. Ces diligences sont prescrites par l’article 659 du code de procédure civile à peine de nullité.
À défaut, la signification est irrégulière.
Il en résulte que lorsqu’il signifie un acte, l’huissier doit exposer, non seulement les investigations concrètes effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons précises qui ont empêché la signification à personne et les vérifications personnelles auxquelles il a procédé.
Le procès verbal de signification doit se suffire à lui même pour établir la réalité des diligences de l’huissier.
En l’espèce, Madame [X] [E] dit [W] soutient que l’acte de dénonce dressé par le commissaire de justice le 04 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, comporte une cause de nullité, en ce qu’il ne justifie pas de diligences suffisantes.
Aux termes de cet acte du 04 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches, le commissaire de justice s’est déplacé à l’adresse [Adresse 4] où il a constaté l’absence du destinataire de l’acte dont le nom ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone, ni sur le tableau de sonnerie et qui est inconnu du voisinage. Le commissaire de justice indique avoir consulté en vain les services internet, le FICOBA et la mairie, étant rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux .
Si Madame [X] [E] dit [W] produit une capture d’écran extraite d’un site internet mentionnant que l’adresse du siège social mentionnée correspond à son adresse personnelle, elle ne démontre pas que cette information était facilement accessible depuis n’importe quel moteur de recherches.
Au surplus Madame [X] [E] dit [W] ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a été mesure de contester la saisie-attribution querellée dans les formes et délais prévus par la loi.
Au regard de ces éléments, établissant suffisamment de diligences de l’huissier, l’acte de dénonce du 04 octobre 2024 à Madame [X] [E] dit [W], conformément à l’article 659 du code de procédure civile sera jugé régulier.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité pour erreur de décompte
Selon l’article R. 211-1 du code de procédure civile, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’ erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, Madame [X] [E] dit [W] soulève une erreur dans le décompte du créancier saisissant, qui n’a pas intégré les règlements intervenus. Elle expose également que le décompte des intérêts est erroné car il ne prend pas en compte les règlements précités.
Il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel que exigé par l’article R. 211-1 précité. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur le montant de la créance exigible
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En vertu de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Par application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
Il appartient ainsi au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG reconnaît que des erreurs ont été commises dans la décompte de la saisie-attribution contestée. Elle produit un décompte actualisé au 21 mars 2025 faisant état des sommes suivantes :
— Principal : 9.116,67 €,
— Frais : 795,37 €,
— Intérêts : 500,58 €,
— Versements : 5.613,11 €.
S’agissant des sommes versées, il résulte de ce décompte que des versements antérieurs sont intervenus à hauteur de 5.613,11 €. Dès lors, ce décompte porte bien mention des règlements intervenus et corrige le décompte figurant au procès-verbal litigieux qui n’en faisait pas mention.
S’agissant des intérêts, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG produit un décompte détaillé des intérêts échus sur la créance litigieuse, calculés sur une période de deux ans au taux de 7,25 % sur la somme de 3.503,56 €. La somme de 500,58 € sollicitée au titre des intérêts est donc justifiée et bien fondée.
Il convient en conséquence d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque COVEFI AG MARCQ EN BAROEUL (Monabanq) à hauteur de 4.799,51 € et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive.
Il est établi qu’au jour de la saisie, Madame [X] [E] dit [W] restait redevable en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 4.799,51 €.
Dès lors, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG était légitime à engager une procédure d’exécution pour le paiement du solde restant dû sur sa créance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui.
La saisie-attribution ayant été cantonnée, il ne peut être reproché à Madame [X] [E] dit [W] d’avoir agi afin de la contester, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à payer à Madame [X] [E] dit [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [X] [E] dit [W],
CONSTATE que la demande de Madame [X] [E] dit [W] tendant à voir constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2024 auprès de la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL est devenue sans objet,
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2024 auprès de la banque COVEFI AG MARCQ EN BAROEUL (Monabanq) à hauteur de 4.799,51 €,
ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
DEBOUTE Madame [X] [E] dit [W] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DEBOUTE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [X] [E] dit [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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