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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ALMIFA |
|---|
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
5AH
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02293 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXT
[M] [D] [S] [U]
C/
S.A.S. ALMIFA
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Mme [M] [U]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] [S] [U]
née le 06 Juillet 2002 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 5]
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALMIFA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal de Bordeaux déposée le 4 juin 2025 au greffe émanant de Madame [M] [U], il est demandé à l’encontre de la SAS ALMIFA représentée par son représentant légal Monsieur [K] [W] en sa qualité de bailleur, sa condamnation au paiement de la somme principale de 580 € représentant la restitution du dépôt de garantie versée à l’entrée dans les lieux loués situés au [Adresse 7] à Villenave-d’Ornon suivant bail d’habitation en date du 30 avril 2024 et à titre de dommages-intérêts la somme de 232 €.
La requérante explique que dans le cadre de son contrat de location lors de la remise des clés elle n’a pu obtenir un état des lieux de sortie en dépit de plusieurs relances à son bailleur et n’a pas reçu le remboursement de son dépôt de garantie ni obtenu une copie de l’état des lieux de sortie en dépit de ses demandes et ce en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, seule Madame [M] [U] comparait et demande la restitution du dépôt de garantie et des dommages-intérêts pour un total de 2000 € pénalités comprises en précisant qu’elle n’a reçu aucun état des lieux de sortie de la part du bailleur qui lui a loué un logement dit meublé alors qu’il ne présente aucun des critères permettant une telle qualification et que par ailleurs l’absence d’ouverture d’une des deux fenêtres du logement est de nature à le considérer comme indécent et non conforme aux normes d’habitabilité.
La SAS ALMIFA n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l’espèce le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
À défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Force est de constater en l’espèce que la restitution du dépôt de garantie devait intervenir au plus tard un mois après la date du 9 janvier 2025 correspondant à la remise des clés marquant la fin de la location soit le 10 février 2025 de sorte que c’est à juste titre que la demanderesse sollicite la restitution du dépôt de garantie de 580 € remis au bailleur dans la mesure où en l’absence d’un état des lieux de sortie du fait de la carence du bailleur, conforme à l’état des lieux d’entrée, il sera considéré que l’appartement est présumé avoir été restitué en bon état par la locataire et qu’il n’est pas justifié par le bailleur d’une régularisation quelconque des charges en dehors des provisions versées durant la location, pouvant expliquer la rétention du dépôt de garantie au-delà du délai d’un mois en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient en conséquence de condamner la SAS ALMIFA au paiement de la somme de 580 € ainsi que de la pénalité de 10 % du montant du loyer mensuel de 560 € pour chaque période mensuelle commencée en retard pendant 9 mois soit la somme de 504 € (56 € x 9 mois = 504 €) soit au total la somme de 1084 €.
Il y a lieu également de considérer comme équitable l’allocation à la demanderesse d’une indemnité de procédure de 250 € au titre des frais non répétibles engagés dans cette instance compte tenu de son déplacement au tribunal et des contraintes engendrées par les nombreuses relances par lettres recommandées et SMS qui se sont révélées vaines auprès du bailleur et du temps de préparation de son dossier qu’elle a présenté devant le tribunal.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de SAS ALMIFA qui succombe aux prétentions de la demanderesse.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de Madame [M] [U] régulières, recevables et partiellement fondées.
Condamne la SAS ALMIFA à payer à Madame Madame [M] [U] la somme de 1084 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités encourues.
Condamne la SAS ALMIFA à payer à Madame Madame [M] [U] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SAS ALMIFA aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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