Confirmation 20 décembre 2025
Confirmation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 déc. 2025, n° 25/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05143 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05143
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 novembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [F] [J] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [F] [J] [N], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 15h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 15] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [J] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 novembre 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] le 26 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 18 décembre 2025, reçue et enregistrée le 18 décembre 2025 à 8h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [J] [N], né le 15 Décembre 1999 à [Localité 17], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience
Vu le procès-verbal reçu le à 19 décembre 2025 à 09h52 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;;
— Me SUAREZ-PEDROZA( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Il est mis dans les débats l’irrecevabilité de la requête du fait d’une saisine tardive de la préfecture.
L’article L742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants “. L’article R742-1 dudit code précise “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Le 07 janvier 2025, la lere chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant sur la computation des délais en matière de rétension administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation :
« – d’une part, que. conformément arc: articles L. 742-I et R. 742-I du CESEDA et les articles 641 ‘et 642 du code de procédlure civile n’étaient pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court £1 compter de la notification du placement en rétention, ale sorte que le premierj0w’ doit etre décompré.‘ '
— d’autre part, exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation de délai expirant un dimanche ou jour férié. Ainsi, pour un placement en rétention notifié le ler janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4janvier à 24 heures."
En l’espèce, eu égard à la prolongation de la rétention ordonnée par décision du magistrat du siège le 23 novembre 2025 pour 26 jours, force est de constater que cette période maintenait la rétention jusqu’au 17 décembre à 23h59 après application des délais tels que fixés par les disposition du code de procédure civile et avis de la cour de cassation dès lors qu’il s’applique en jour et induisant le décompte du premier jour.
Aussi, le délai pour saisir s’achevait le 17 décembre 2025 à 23h59 et la requête transmise le 18 décembre 2025 à 8h56 est donc tardive et doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J] [N].
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [F] [J] [N] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [F] [J] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Décembre 2025 à 11 h 53
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 19 décembre 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05143 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05143 / M. [F] [J] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 19 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Public ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Créance ·
- Demande ·
- Patrimoine ·
- Pièces ·
- Rapport d'expertise ·
- Successions ·
- Biens ·
- Couple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cible ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Référé ·
- Document ·
- Désistement
- Pomme ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dénonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Renvoi ·
- Conditions de vente ·
- Célibataire
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Radiothérapie ·
- Retard ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Intérimaire ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Surendettement ·
- Commandement
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Budget
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.